Legislator Jurisprudence & Législation
89-17309 Généré par l'IA

Heir Indemnity Calculation for Excess Gift of Farm Property

Numéro de cause 89-17309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where a testamentary or inter vivos gift of a farm exceeds the disposable portion, the heir retaining the whole property must indemnify co-heirs based on the value at the date of the partition, as per the former Civil Code. In this case, an appellate court erred by directing that the indemnity owed for the retained farm be calculated by re-actualizing the 1982 expert valuation using the construction cost index, instead of determining the actual market value of the assets on the date of the partition, thus violating the governing article, leading to a partial annulment of the decision regarding the indemnity calculation method.

Regeste Legislator

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article 866 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir Indemnity Calculation for Excess Gift of Farm Property: In this case, an appellate court erred by directing that the indemnity owed for the retained farm be calculated by re-actualizing the 1982 expert valuation using the construction cost index, instead of determining the actual market value of the assets on the date of the partition, thus violating the governing article, leading to a partial annulment of the decision regarding the indemnity calculation method.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'indemnité valeur vénale de l'immeuble héritier partage successoral droit successoral paysan fortune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 866 du Code civil
The Court of Cassation annulled the part of the decision that incorrectly calculated the indemnity by violating this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request presented under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 866 du Code civil

The Court of Cassation annulled the part of the decision that incorrectly calculated the indemnity by violating this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request presented under this article.

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Texte complet

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Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Vu l'article 866 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 19 décembre 1961, déclarée applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que si le don ou legs d'une exploitation agricole excède la portion disponible, l'héritier bénéficiaire peut, quel que soit cet excèdent, retenir en totalité l'objet de la libéralité, sauf à récompenser ses cohéritiers, par une indemnité calculée selon la valeur au jour du partage, de la portion réductible ;

Attendu qu'Adrien Martin et Joséphine X..., contractuellement mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont décédés en laissant huit enfants dont un fils Henri, décédé, aux droits duquel vient son enfant Henri, second du nom ; qu'un arrêt confirmatif du 4 mars 1971, devenu irrévocable et rendu dans la procédure de partage des successions et communauté des époux Z..., a décidé, que M. Henri Y... fils était en droit de conserver un domaine dit " de Lanuejols " dépendant de ces successions et communauté, en vertu d'un testament fait en faveur de son père le 3 décembre 1937, par Joséphine X..., ainsi que d'une donation consentie à celui-ci par Adrien Y... dans son contrat de mariage du 6 juin 1939, et en application de l'article 866 ancien du Code civil ; que, constatant que la décision du 4 mars 1971 n'avait pas arrêté les modalités d'évaluation des indemnités dues par M. Henri Y... fils, par suite de cette attribution, un arrêt du 30 janvier 1979, devenu irrévocable, a décidé que, par application du même article 866, ces indemnités devaient être calculées d'après la valeur du domaine attribué au jour du partage ; que cependant pour chiffrer leur montant l'arrêt attaqué a prescrit la réactualisation au même jour, selon la variation de l'indice du coût de la construction, de l'évaluation par expert, en 1982, des immeubles bâtis et non bâtis, ainsi que du cheptel mort ou vif, dépendant du domaine attribué ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, au lieu de rechercher la valeur vénale de ces biens au jour du partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée contre M. Henri Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions prescrivant la réactualisation au jour du partage, selon la variation de l'indice du coût de la construction, de l'évaluation par expert, en 1982, des biens immobiliers bâtis et non bâtis ainsi que du cheptel mort ou vif dépendant de l'exploitation agricole dont M. Henri Y... fils est attributaire, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile