Debtor Good Faith Requirement in Amicable Debt Settlement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the rejection of their application for amicable debt settlement proceedings, established by the law of December 31, 1989, which was deemed inadmissible by the relevant commission and subsequently by the lower court because the debtor was not acting in good faith. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that eligibility for the debt settlement procedures is contingent upon the debtor's good faith, which, although presumed, is assessed definitively by the fact-finders, who in this instance, based on the circumstances they reviewed, concluded that the debtor lacked the requisite good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989; Debtor Good Faith Requirement in Amicable Debt Settlement Proceedings: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that eligibility for the debt settlement procedures is contingent upon the debtor's good faith, which, although presumed, is assessed definitively by the fact-finders, who in this instance, based on the circumstances they reviewed, concluded that the debtor lacked the requisite good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the interpretation and application of this article concerning the good faith requirement for debt settlement procedures.
Texte complet
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Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancière, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Sur le moyen, pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 :
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision en date du 14 mars 1990, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Corrèze qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers, demande qu'il avait déposée le 12 mars 1990 ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive, 17 avril 1990) a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au motif que le débiteur n'est pas de bonne foi ;
Attendu que M. X... lui en fait grief ;
Mais attendu que, le bénéfice des procédures prévues par le titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 est réservé aux débiteurs de bonne foi laquelle se présume ; que son absence est appréciée souverainement par les juges du fond ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des circonstances qu'il examine que M. X... n'était pas de bonne foi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi