Legislator Jurisprudence & Législation
89-17072 Généré par l'IA

Judicial Reorganization: Admissibility of Appeal Against Rejection of Continuation Plan Challenge

Numéro de cause 89-17072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In proceedings concerning the judicial reorganization of several companies, where the court approved a recovery plan involving the transfer of the business following an unfulfilled capital increase agreement with a purchasing entity, the appellate court declared the appeal filed by the debtor companies and their director inadmissible. The Supreme Court found the appeal admissible only insofar as it challenged the rejection of the appeal seeking to overturn the initial judgment regarding the alleged existence of a continuation plan, holding that the debtor has a legitimate interest to invoke potential violations of public order concerning appeal procedures. However, the Court upheld the finding that the lower court was not required to rule between a continuation plan and a cession plan because only five cession proposals, and no formal continuation plan, were ever submitted to the initial tribunal. Furthermore, the Court declared the appeal inadmissible concerning the portion challenging the rejection of the annulment action and the request for a stay, citing provisions that prohibit cassation appeals against judgments ruling on company cession plans during judicial reorganization.

Regeste Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale, articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985, article 61 de la même loi, article 24 de la loi du 25 janvier 1985, article 42 du décret du 27 décembre 1985; Judicial Reorganization: Admissibility of Appeal Against Rejection of Continuation Plan Challenge: The Supreme Court found the appeal admissible only insofar as it challenged the rejection of the appeal seeking to overturn the initial judgment regarding the alleged existence of a continuation plan, holding that the debtor has a legitimate interest to invoke potential violations of public order concerning appeal procedures. However, the Court upheld the finding that the lower court was not required to rule between a continuation plan and a cession plan because only five cession proposals, and no formal continuation plan, were ever submitted to the initial tribunal. Furthermore, the Court declared the appeal inadmissible concerning the portion challenging the rejection of the annulment action and the request for a stay, citing provisions that prohibit cassation appeals against judgments ruling on company cession plans during judicial reorganization.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union suspension de la procédure augmentation de capital accord d'entreprise plan d'entreprise recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 4 du Code de procédure pénale
tendant à la réformation du jugement ainsi que le recours en annulation formé à l'encontre de ce même jugement et la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale ;
articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible concerning the part challenging the judgment on the company's receivership plan.
article 61 de la même loi
Cited in the grounds of appeal regarding the non-existence of the continuation plan, although the court rejected the argument based on other findings.
article 24 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the grounds of appeal regarding the required formalities for the continuation plan, although the court rejected the argument based on other findings.
article 42 du décret du 27 décembre 1985
Cited in the grounds of appeal regarding the required formalities for the continuation plan, although the court rejected the argument based on other findings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible concerning the part challenging the judgment on the company's receivership plan.

article 61 de la même loi

Cited in the grounds of appeal regarding the non-existence of the continuation plan, although the court rejected the argument based on other findings.

article 24 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the grounds of appeal regarding the required formalities for the continuation plan, although the court rejected the argument based on other findings.

article 42 du décret du 27 décembre 1985

Cited in the grounds of appeal regarding the required formalities for the continuation plan, although the court rejected the argument based on other findings.

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que dans la procédure de redressement judiciaire des sociétés X... et Cie, Gestion Services, Pierre X..., L'Anneau d'or, Pierre X... distribution, Sodibijor et Montres de précision MP (sociétés X...), dont M. Pierre X... était le dirigeant, le Tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit de la société Codhor Europe expansion (société Codhor) qui devait, en vertu d'un accord conclu antérieurement avec les sociétés X..., prendre le contrôle de chacune d'elles par la voie d'une augmentation de capital finalement non réalisée malgré la remise par la société Codhor d'une somme correspondant au montant de sa souscription ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables l'appel des sociétés X... et de MM. Pierre et Benoît X... tendant à la réformation du jugement ainsi que le recours en annulation formé à l'encontre de ce même jugement et la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel tendant à la réformation du jugement :

Attendu qu'il est soutenu que le débiteur n'a pas qualité pour exercer un recours en cassation contre la décision qui arrête le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;

Mais attendu que les sociétés X... demandent la cassation de l'arrêt du chef critiqué uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par eux contre le jugement ayant prétendument écarté le plan de continuation de l'entreprise qui aurait également été soumis au Tribunal ; que le débiteur a un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ; d'où il suit que le pourvoi est recevable de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel des sociétés X... alors, selon le pourvoi, que si l'omission d'une formalité peut affecter la régularité d'un acte, elle est sans effet sur sa qualification et son existence ; qu'en décidant qu'en l'absence des formalités prévues à l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'article 42 du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal n'avait été saisi d'aucun plan de continuation qui n'avait jamais existé, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 61 de la même loi ;

Mais attendu que l'arrêt constate que si le rapport de l'administrateur fait mention d'une proposition de continuation émanant des salariés de l'entreprise, seules cinq propositions de plan de cession ont, en fait, été soumises aux premiers juges ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que le Tribunal n'a pas eu à décider entre un plan de continuation et un plan de cession, la cour d'appel a justifié légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevables l'appel tendant à l'annulation du jugement et la demande de sursis à statuer qui lui était liée :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui statuent en matière de plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel tendant à la réformation du jugement ;

LE DECLARE IRRECEVABLE pour le surplus