LLC Partner's Duty Not to Compete with Business
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company, formed by two brothers and an individual who was president of another company, sued the latter individual and his company for damages, alleging they improperly diverted a contract intended for the former company by disparaging it to the client. The appellate court found no fault with the individual, reasoning that the client's decision to award the contract to the other company was not proven to result from any disloyal maneuvering by the individual, especially since his company had no contractual obligation to the client. However, the Court of Cassation partially quashed the decision because the appellate court failed to address the argument that the individual, by virtue of being a partner in the initial company, had an obligation to refrain from competing against it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile; LLC Partner's Duty Not to Compete with Business: The appellate court found no fault with the individual, reasoning that the client's decision to award the contract to the other company was not proven to result from any disloyal maneuvering by the individual, especially since his company had no contractual obligation to the client. However, the Court of Cassation partially quashed the decision because the appellate court failed to address the argument that the individual, by virtue of being a partner in the initial company, had an obligation to refrain from competing against it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its partial quashing on the failure of the lower court to respond to the conclusions of the appellant, as required by this article.
Texte complet
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1989), que les frères Serge et Yves X... ont constitué, avec M. Jaeckle, président de la société Alephe management services (société AMS) la société à responsabilité limitée Abris Jaeckle Leloup (société AJL) ayant pour objet l'exploitation d'un brevet d'abris antiatomiques ; que la société AJL a assigné M. Jaeckle et la société AMS en dommages-intérêts, leur reprochant notamment d'avoir, en la dénigrant auprès de sa cliente la société ATFH, tenté de se faire attribuer directement par celle-ci un marché qui lui était destiné ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, la cour d'appel, qui a constaté qu'un marché primitivement destiné à la société AJL par la société Thomson avait été, par la suite d'une décision de celle-ci, finalement attribué à la société AMS, a décidé néanmoins qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. Jaeckle, président de cette dernière, au motif qu'il n'était pas établi que ce revirement de la société Thomson soit imputable à une manoeuvre de M. Jaeckle dont la société AJL ne disait pas en quoi elle aurait été déloyale, dès lors que la société AMS n'était tenue d'aucune obligation contractuelle vis-à-vis de la société Thomson ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société AJL, qui soutenait que par sa seule qualité d'associé de la société AJL, M. Jaeckle avait l'obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence à l'égard de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société AJL de ses demandes dirigées contre M. Jaeckle personnellement, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris