Landowner Lease Termination Upheld Despite Tenant's Full Operation Impact Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IALandowners served notice to terminate a portion of a lease agreement with tenant farmers, who challenged the validity of the partial termination, arguing it would severely harm the economic balance of their entire farming operation, as assessed by an expert report that allegedly considered all lands farmed by the tenants, not just those under the current lease. The court dismissed the appeal, holding that the lower court correctly applied the relevant rural code provision by evaluating the economic balance based on the entirety of the tenants' exploited lands, including those not subject to the lease, and reasonably concluded that the partial repossession did not gravely disrupt that overall economic equilibrium.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 845 du Code rural, devenu L. 411-62 de ce Code, article 563 du nouveau Code de procédure civile; Landowner Lease Termination Upheld Despite Tenant's Full Operation Impact Claim: The court dismissed the appeal, holding that the lower court correctly applied the relevant rural code provision by evaluating the economic balance based on the entirety of the tenants' exploited lands, including those not subject to the lease, and reasonably concluded that the partial repossession did not gravely disrupt that overall economic equilibrium.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision on the correct application of this article when assessing the economic balance of the tenant's operation.
This article was raised by the appellant as a ground for appeal, but the court implicitly rejected its application by finding the critique of the expert report admissible based on the reasoning of the previous point.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1988), que les consorts Y..., propriétaires d'un domaine rural de 28 hectares, 65 ares, donné à bail aux époux X..., ont fait délivrer congé à ces fermiers, le 7 mai 1974, aux fins de reprise d'une partie des terres louées ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, " 1°) qu'aux termes de l'article L. 411-62 (ancien article 845) du Code rural, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; qu'il est de principe que ledit équilibre économique doit être apprécié par rapport aux seuls biens donnés en location par le bailleur qui exerce la reprise partielle ; que, dès lors, en entérinant les conclusions de l'expertise qui, comme le constate l'arrêt attaqué lui-même, avait porté " sur l'ensemble des biens exploités par les époux X..., et non sur les seules terres qui leur étaient louées par les bailleurs ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, dès lors, en écartant comme elle l'a fait une décision de la Cour suprême interprétant les dispositions du texte applicable au présent litige, au seul motif que cette décision était " isolée, simplement citée et non produite in extenso ", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que, dès lors, étant constant que, tant en première instance qu'en appel, les époux X... cherchaient à voir prononcer la nullité du congé du 7 mai 1974 du fait de l'importance de la reprise partielle et des conséquences de celle-ci, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter les critiques reprochant à l'expert d'avoir apprécié l'équilibre économique de l'exploitation suite à la reprise partielle des terres sur une base erronée, du seul fait de leur caractère prétendument tardif ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant concernant le caractère tardif des critiques apportées à l'expertise, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions de l'article 845 du Code rural, devenu L. 411-62 de ce Code, en appréciant l'équilibre économique de l'exploitation assurée par les preneurs par rapport à l'ensemble des terres exploitées par ceux-ci, incluses ou non dans le bail, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, que la reprise partielle ne portait pas gravement atteinte à l'équilibre économique de cet ensemble ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi