Legislator Jurisprudence & Législation
89-19335 Généré par l'IA

Husband's Action to Nullify Paternity Recognition Overturned Due to Insufficient Possession d'État

Numéro de cause 89-19335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involved an action by a husband to nullify his prior recognition of a child born during his wife's previous relationship, a recognition made before their marriage, following their divorce proceedings where he was ordered to pay child support. The appellate court had dismissed the nullity action as inadmissible, reasoning that the husband had treated the child as his own during their cohabitation and that the support order constituted sufficient evidence of established filiation (possession d'état). The Supreme Court overturned this decision, holding that the appellate court lacked a legal basis because the required ten-year continuous possession of status was not met given the five-year duration of cohabitation, and a mere condemnation to pay maintenance contributions is insufficient, in itself, to establish the requisite elements of possession d'état as defined by the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 311-2 du Code civil, Cassation; Husband's Action to Nullify Paternity Recognition Overturned Due to Insufficient Possession d'État: The appellate court had dismissed the nullity action as inadmissible, reasoning that the husband had treated the child as his own during their cohabitation and that the support order constituted sufficient evidence of established filiation (possession d'état). The Supreme Court overturned this decision, holding that the appellate court lacked a legal basis because the required ten-year continuous possession of status was not met given the five-year duration of cohabitation, and a mere condemnation to pay maintenance contributions is insufficient, in itself, to establish the requisite elements of possession d'état as defined by the Civil Code.

Mots-clés

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action en paternité statut juridique antérieur procédure de divorce durée du mariage action d'état descendant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 311-2 du Code civil
codecivil
Cassation
The court ordered the cassation of the appealed judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Cassation

The court ordered the cassation of the appealed judgment.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 311-1, 311-2 et 339, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que, Mme Y... a mis au monde, le 3 février 1966, une fille prénommée Danièle ; qu'elle s'est mariée, le 18 janvier 1975, avec M. X... qui avait reconnu l'enfant avant le mariage ; que, fin 1979, elle a engagé une instance en divorce au cours de laquelle M. X... a été condamné, par ordonnance de non-conciliation du 29 avril 1980, à verser une pension pour l'enfant ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 8 mars 1985 ; que M. X... a assigné Mme Y..., le 2 juillet 1984, puis Danièle X..., le 29 avril 1985, en nullité de la reconnaissance souscrite en 1975 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée contre Mlle X..., l'arrêt attaqué retient, en premier lieu, que, durant la vie commune des époux, M. X... a considéré la jeune Danièle comme sa fille et, en second lieu, que, durant la procédure en divorce, il a été condamné à verser une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant ;

Attendu, cependant, que la possession d'état, qui doit être continue pendant au moins 10 ans, s'établit par une réunion suffisante de faits dont les principaux sont énoncés par l'article 311-2 du Code civil ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que la vie commune des époux a cessé au bout de 5 ans, et alors qu'une condamnation au paiement d'une contribution pour l'entretien de l'enfant n'est pas un élément suffisant pour caractériser la possession d'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy