Purchasers v. Builder: Deposit Refund After Revoked Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPurchasers of land contracted for the construction of a house, the agreement stipulating full deposit refund if the building permit was refused, or indemnification for the builder for work done, costs, and anticipated profit if rescinded for any other reason; subsequently, a permit was granted, work commenced, but the permit was later revoked because the land was deemed unbuildable, leading the purchasers to seek deposit reimbursement and the builder to claim contractual indemnification. The court upheld the ruling that since the building permit, once granted and then withdrawn, was to be considered as having never existed, the contractual clause mandating the full refund of the deposit upon permit refusal should apply, thereby rejecting the builder's claim for indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 1184 du Code civil, Art. R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation; Purchasers v. Builder: Deposit Refund After Revoked Building Permit: The court upheld the ruling that since the building permit, once granted and then withdrawn, was to be considered as having never existed, the contractual clause mandating the full refund of the deposit upon permit refusal should apply, thereby rejecting the builder's claim for indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision relies on the contractual clause regarding the full refund of the down payment, which is governed by the Civil Code provisions on contracts.
The decision implicitly affirms the legal basis for resolving the contract, referencing provisions cited in the recourse.
The decision relies on the interpretation of the contract clauses concerning cancellation under the Construction and Housing Code.
Texte complet
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989), qu'ayant acquis un terrain en vue de construire, M. X... et Mlle Y... ont conclu, le 27 juillet 1985, avec la société France Construction un contrat de construction d'une maison individuelle ; que ce contrat comportait une clause de résiliation avec restitution de l'acompte versé, en cas de refus du permis de construire et une clause " autre cas de résiliation " avec indemnisation du constructeur pour les travaux effectués, les frais et le bénéfice escompté ; qu'après qu'un permis de construire ait été accordé le 2 décembre 1985, les travaux ont commencé le 6 décembre 1985 ; que le permis de construire a été rapporté par arrêté du 13 février 1986 en raison de la non-constructibilité du terrain ; que M. X... et Mlle Y... ont alors assigné, en restitution des sommes versées, la société France Construction, laquelle a sollicité reconventionnellement une indemnisation ;
Attendu que la société France Construction fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le constructeur avait droit à l'indemnité forfaitaire de résiliation dès lors que celle-ci était intervenue pour un autre cas que le refus du permis de construire, peu important que l'obtention du permis ait été suivie d'un retrait (violation des articles 1134 du Code civil et R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation) et, d'autre part, qu'en cas de résiliation du contrat, le constructeur a droit, en tout état de cause, à la restitution par équivalant des travaux qu'il a réellement effectués entre l'obtention et le retrait du permis de construire (violation des articles 1134, 1184 du Code civil et R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation) ;
Mais attendu que, l'arrêt, qui retient que le permis de construire initialement accordé puis rapporté étant réputé n'avoir jamais existé, la clause prévoyant la résiliation du contrat avec remboursement intégral de l'acompte versé doit jouer, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi