Tenants' Liability for Occupation Indemnity Post-Vacating Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court ruling that held commercial tenants jointly liable to pay an occupation indemnity of 5,500 francs per month from the lease termination date until the settlement of necessary repair costs or the completion of remediation work, reasoning that the landlords could not re-let the premises due to the severe damage caused by the tenants. The higher court found that, based on Article 1382 of the Civil Code, the occupation indemnity is only due from the party unduly remaining in the premises, and since the lower court had established that the keys were returned on February 21, 1985, continuing the indemnity obligation until the repairs were settled or completed unlawfully extended the liability beyond the date of vacating the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Tenants' Liability for Occupation Indemnity Post-Vacating Premises: The higher court found that, based on Article 1382 of the Civil Code, the occupation indemnity is only due from the party unduly remaining in the premises, and since the lower court had established that the keys were returned on February 21, 1985, continuing the indemnity obligation until the repairs were settled or completed unlawfully extended the liability beyond the date of vacating the property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article as the substantive basis for the breach of law identified in the appeal, leading to the partial cassation.
Texte complet
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Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner solidairement M. X... et Mme Z..., auxquels les époux Y... avaient donné à bail un local à usage commercial, à payer une indemnité d'occupation de 5 500 francs par mois à compter du 15 décembre 1983, date de résiliation du bail, jusqu'au règlement des sommes dues au titre des réparations locatives ou jusqu'à la réalisation des travaux, l'arrêt attaqué (Angers, 12 avril 1989) retient, par motifs adoptés, qu'en raison de la gravité des désordres imputables aux preneurs, les époux Y... s'étaient trouvés dans l'impossibilité de relouer l'immeuble depuis la date de résiliation du bail et que le préjudice causé aux propriétaires par l'état d'abandon des locaux ne pourrait être considéré comme ayant cessé qu'après le règlement des sommes dues au titre des dégâts locatifs ou la réalisation des travaux de remise en état ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation n'est due que par celui qui se maintient indûment dans les lieux, la cour d'appel, qui a constaté, par motif adopté, que les clés avaient été remises le 21 février 1985, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes