Chamber of Commerce v. Oil Rig Owner: Direct Action Claim by Port Service Provider Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Chamber of Commerce provided port services and supplies to a company undertaking repairs on an oil rig owned by a third party, and when the servicing company entered liquidation, the Chamber attempted to exercise a direct action against the rig owner for payment of its services, arguing it was an "usager" (user) of the port's public services. The court rejected this claim, reasoning that the direct action provided by the relevant statute is exclusively available to a "sous-traitant" (subcontractor) as defined by law, and merely providing services to the main contractor, even if accepted as a "subcontractor" by the owner in some capacity, does not confer this legal status without the execution of actual works for the owner, thus defeating the direct action claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 12 de la loi du 31 décembre 1975, article 1er de cette loi, article 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Chamber of Commerce v. Oil Rig Owner: Direct Action Claim by Port Service Provider Rejected: The court rejected this claim, reasoning that the direct action provided by the relevant statute is exclusively available to a "sous-traitant" (subcontractor) as defined by law, and merely providing services to the main contractor, even if accepted as a "subcontractor" by the owner in some capacity, does not confer this legal status without the execution of actual works for the owner, thus defeating the direct action claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the direct action right, was central to the first ground of appeal which was rejected because the court found no subcontracting relationship justifying its use.
This article, defining the subcontractor, was cited in the reasoning against the first ground of appeal, which concluded the direct action was inapplicable without subcontracting.
This article was invoked in the second ground of appeal regarding the parties' agreement on subcontracting status, but the rejection of the appeal was based on the lack of the statutory definition of a subcontractor.
This procedural article was invoked in the second ground of appeal concerning the alleged failure of the Court of Appeal to properly address the issue of personal execution of work, but the overall rejection stands on substantive grounds.
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1988), que la chambre de commerce et d'industrie de Brest, (la chambre de commerce) qui gère les installations du port de commerce de cette ville, a fourni diverses prestations à la société des Ateliers français de l'Ouest (société AFO) cependant que celle-ci, en exécution d'un contrat qu'elle avait conclu avec la société Mac Dermott, réparait dans un bassin du port une plate-forme pétrolière appartenant à cette dernière ; que la société AFO a fait l'objet d'une procédure de suspension provisoire des poursuites, M. X... étant désigné comme curateur, puis de liquidation des biens avec M. Y... comme syndic ; que la chambre de commerce, se prévalant de la qualité de sous-traitant de la société AFO, a exercé une action directe contre la société Mac Dermott en paiement des prestations qu'elle avait fournies pour le chantier ;
Attendu que la chambre de commerce reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations du service en cause et qui est par conséquent débiteur des redevances correspondantes ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que la société Mac Dermott, en sa qualité de propriétaire d'une plate-forme pétrolière, a bénéficié des prestations de la chambre de commerce pour les travaux de réparation effectués grâce aux installations portuaires et à la fourniture de courant et de fluide, qu'en rejetant la demande en paiement des prestations fournies par la chambre de commerce au motif pris de ce qu'elle n'était pas sous-traitante, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu que l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n'est ouverte qu'au sous-traitant au sens de l'article 1er de cette loi, et non en l'absence de sous-traitance, à un prestataire de services du seul fait de la fourniture de ses prestations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la chambre de commerce reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt attaqué a relevé que la société Mac Dermott, maître de l'ouvrage, avait " accepté la chambre de commerce et d'industrie de Brest comme subcontractor... et qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle a pu se méprendre sur la portée de cette indication " ; que la cour d'appel, qui constatait ainsi que la qualité de sous-traitant de la chambre de commerce et d'industrie de Brest résultait de la commune intention des parties ne pouvait dès lors exclure l'action directe de cette dernière contre le maître de l'ouvrage sans violer les articles 1134 du Code civil et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la chambre de commerce a soutenu qu'elle avait personnellement participé à l'exécution de l'ouvrage avec son propre personnel ; qu'en se bornant à faire état de la mise à disposition de fluides, de quais d'amarrage et d'engins de levage et de manutention, sans rechercher si
l'intervention du personnel de la chambre de commerce pour l'exécution du marché ne lui conférait pas la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que, si la société Mac Dermott avait effectivement accepté la chambre de commerce comme subcontractor, elle avait néanmoins expressément exclu la possibilité d'un paiement direct au sous-traitant ainsi accepté, l'arrêt en a exactement déduit qu'en l'absence d'un accord entre les parties, un droit d'action directe ne pouvait être reconnu à la chambre de commerce que pour autant qu'elle possédât la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a constaté que les prestations de la chambre de commerce ont consisté en la mise à disposition d'un poste à quai et d'un collecteur d'incendie, en la fourniture d'eau et d'électricité et en la location de compresseurs et d'une grue avec son conducteur, simples services fournis à la société AFO, entrepreneur principal, qui ne lui avait pas confié l'exécution de travaux pour le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a exactement décidé que la chambre de commerce ne possédait pas la qualité de sous-traitant de la société AFO qui lui aurait permis d'exercer une action directe contre la société Mac Dermott ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi