Legislator Jurisprudence & Législation
88-42705 Généré par l'IA

Severance Pay Calculation for Partially Unemployed Employees and Interpretation of Collective Agreement Seniority Clauses

Numéro de cause 88-42705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Employees dismissed for economic reasons challenged the calculation of their conventional severance pay. The court of first instance ruled that for employees who had been on partial unemployment, the base salary for calculating severance should be what they would have earned without the partial unemployment, which the higher court upheld, finding the ruling correct because unemployment benefits substitute for wages. However, the higher court partially overturned the decision regarding two specific employees with long tenure, finding that the lower court improperly awarded severance based on fractions of years of service, as the relevant collective agreement stipulated calculation based only on whole years of seniority, and the lower court erred by relying on a precedent from an unrelated case to justify including fractions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Severance Pay Calculation for Partially Unemployed Employees and Interpretation of Collective Agreement Seniority Clauses: The court of first instance ruled that for employees who had been on partial unemployment, the base salary for calculating severance should be what they would have earned without the partial unemployment, which the higher court upheld, finding the ruling correct because unemployment benefits substitute for wages. However, the higher court partially overturned the decision regarding two specific employees with long tenure, finding that the lower court improperly awarded severance based on fractions of years of service, as the relevant collective agreement stipulated calculation based only on whole years of seniority, and the lower court erred by relying on a precedent from an unrelated case to justify including fractions.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ calcul de l'indemnité de chômage calcul des annuités ancienneté de service convention collective salaire déterminant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the context of the grounds for cassation concerning MM. X... and Y..., implying a failure to properly address a point of law, although the final operative part of the ruling only concerned the calculation of severance pay.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 12 de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais

The court annulled the part of the lower court's decision regarding the severance pay calculation for MM. X... and Y... because it violated this article by considering fractions of years of seniority.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the context of the grounds for cassation concerning MM. X... and Y..., implying a failure to properly address a point of law, although the final operative part of the ruling only concerned the calculation of severance pay.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Attendu que les salariés employés par la société Arbel Fauvet Rail ont été licenciés pour motif économique ;

Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne les salariés autres que MM. X... et Y... : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir décidé que pour déterminer le salaire moyen à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convenait de retenir le salaire correspondant à la durée légale du travail, et d'avoir en conséquence condamné la société à payer aux salariés un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 12 de l'avenant " Mensuels " à la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais que l'indemnité de licenciement instituée par cette convention doit être calculée sur la base de la " rémunération moyenne des 12 derniers mois y compris éventuellement les majorations pour les heures supplémentaires ", et qu'en substituant à cette référence aux salaires des "12 derniers " mois, la référence aux salaires " habituels " qui conduit en fait à rechercher les 12 meilleurs mois de rémunération du salarié, le jugement attaqué a dénaturé ledit article 12 et donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que, même si la convention collective avait stipulé, comme le conseil de prud'hommes a cru pouvoir l'interpréter, que le calcul devait être opéré sur la base des salaires " moyens habituels ", le jugement attaqué serait en tout état de cause entaché de contradiction et de dénaturation dans la mesure où le chômage partiel avait duré plus de 3 ans avant le licenciement et que les salaires versés aux intéressés durant ces 3 ans et demi n'étaient ainsi pas moins habituels que ceux versés antérieurement à cette longue période ou ceux, purement fictifs, qui ont été retenus par le conseil de prud'hommes pour calculer l'indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur sur la durée du chômage partiel, le jugement attaqué a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit que répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a décidé que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement était celle que les salariés auraient perçue s'il n'avaient pas été au chômage partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen en tant qu'il concerne MM. X... et Y... :

Vu l'article 12 de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés qui avaient l'un 13 ans et 11 mois, l'autre 12 ans et 11 mois d'ancienneté à date de leur licenciement, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la Cour de Cassation (cassation sociale, 25 octobre 1979, Bull. V, n° 788) avait considéré que le seul fait que la convention détermine le montant de l'indemnité par année entière n'impliquait pas que seules seraient prises en compte les années entières de services ; qu'ainsi l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée en tenant compte des fractions d'années ;

Attendu cependant que d'une part, la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; que d'autre part, l'article 12 de la convention susvisée ne prend en compte que les années entières d'ancienneté ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au complément d'indemnité de licenciement alloué à MM. X... et Y..., calculé sur des fractions d'années, le jugement rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune