Employer Challenge to Social Security Contribution Base for Meal Premium
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer challenged the inclusion of a "panier" (meal) premium in the contribution base for social security contributions, arguing that the premium, paid to an early-shift worker, was meant to compensate for additional food expenses and should be exempt up to the limit set by the ministerial decree of May 26, 1975. The court upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that for such indemnities to be deemed used for their intended purpose and thus exempt from contributions, the employer must establish factual circumstances necessitating additional food expenses; since the employer provided a collation around 8 a.m. and did not claim the employee incurred actual food expenses due to the shift, the court reasonably concluded the premium constituted additional remuneration rather than a deductible expense reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployer Challenge to Social Security Contribution Base for Meal Premium: The court upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that for such indemnities to be deemed used for their intended purpose and thus exempt from contributions, the employer must establish factual circumstances necessitating additional food expenses; since the employer provided a collation around 8 a.m. and did not claim the employee incurred actual food expenses due to the shift, the court reasonably concluded the premium constituted additional remuneration rather than a deductible expense reimbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1985 par M. X..., exploitant d'un fonds de boulangerie, la prime de panier qu'il avait allouée à un ouvrier travaillant de manière continue de 3 ou 4 heures du matin jusqu'à midi ; que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 19 avril 1988) d'avoir rejeté son recours, alors que les indemnités destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants fixés par l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 et qu'en déclarant justifiée la réintégration de la prime de panier au motif que, l'ouvrier bénéficiant " vers 8 heures d'une collation fournie par l'employeur ", il n'était pas établi que l'avantage représenté par cette prime avait pour contrepartie des dépenses de nourriture supportées par l'ouvrier, bien qu'il ne fût pas contesté que celui-ci se trouvait dans la situation prévue à l'article 2-1° dudit arrêté et qu'ainsi l'indemnité en cause, à concurrence du chiffre limite fixé par ce texte, se trouvait exclue de plein droit de l'assiette des cotisations, le Tribunal a violé les articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence du montant fixé à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, que si elles sont liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, circonstances qu'il appartient à l'employeur d'établir ; qu'étant constant devant le juge du fond que l'employeur fournissait une collation vers 8 heures du matin à l'ouvrier bénéficiaire de la prime de panier, le Tribunal, après avoir relevé que M. X... ne prétendait pas que ce salarié avait à exposer des dépenses de nourriture, a pu en déduire que la preuve de circonstances entraînant pour l'intéressé des dépenses de cette nature, en raison de son travail, n'était pas apportée et décider que la prime litigieuse constituait un complément de rémunération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi