Social Security Prior Agreement Silence Implies Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA practitioner appealed a social security fund's decision to reduce the requested medical billing codes for patient care, arguing that the fund's silence for ten days after receiving a request for prior agreement, especially one marked as urgent, implied approval of the initial, higher coding, and that procedural rules regarding urgency and technical expertise should have been applied differently by the lower court. The highest court dismissed the appeal, holding that the fund's failure to respond to the request for prior agreement within the specified timeframe constitutes approval of the proposed coding, regardless of whether the request mentioned urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 7 C de la nomenclature, articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile, chapitre III du titre XIV de la nomenclature; Social Security Prior Agreement Silence Implies Approval: The highest court dismissed the appeal, holding that the fund's failure to respond to the request for prior agreement within the specified timeframe constitutes approval of the proposed coding, regardless of whether the request mentioned urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the appellant in support of their arguments against the Court of Appeal's decision, although the final rejection implies this argument was ultimately unsuccessful in overturning the ruling.
These provisions were cited by the appellant in relation to the alleged fin de non-recevoir applied by the Caisse, although the final rejection implies this argument was ultimately unsuccessful in overturning the ruling.
This provision was cited by the appellant regarding the unique rating of massages and rehabilitation therapeutics, although the final rejection implies this argument was ultimately unsuccessful in overturning the ruling.
Texte complet
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les 28 mai, 30 mai et 7 juin 1979, le docteur Y... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des demandes d'entente préalable portant mention de l'urgence pour les soins médicaux cotés K 7 et K 5/2 dispensés à Mme X... ; que la Caisse, après avis de son médecin conseil, a réduit la cotation à K 7 par décision du 28 juin 1979 ;
Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 juin 1988) d'avoir, sur le recours du praticien, rétabli la cotation initiale par des motifs tirés de son absence de réponse dans les 10 jours de la demande d'entente préalable, alors, d'une part, que les textes créateurs d'irrecevabilité sont de droit strict, que l'impossibilité découlant de l'article 7 C de la nomenclature (dispositions générales) ne saurait donc viser le cas distinct d'urgence manifeste où l'acte est dispensé avant même que l'accord de la Caisse ait été sollicité ; que, dans ce cas, aucun délai de réponse n'est imparti sous peine d'une fin de non-recevoir opposée à l'argumentation de la Caisse, qui demeure donc libre de discuter de la validité de la cotation appliquée, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 7 de la nomenclature 30, 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que s'agissant d'un différend soulevant une difficulté d'ordre médical, l'expertise technique s'imposait, alors, en outre, qu'une décision ne peut être motivée par simple référence à une décision rendue dans une autre espèce entre d'autres parties, et alors, enfin, que l'arrêt viole le chapitre III du titre XIV de la nomenclature selon laquelle, par dérogation à la règle générale, il y a lieu à une cotation unique des massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ;
Mais attendu que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé vaut approbation de la cotation proposée dans la demande d'entente préalable sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette demande porte ou non la mention de l'urgence ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi