Employee Travel Time Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, domiciled in Royan and assigned to a worksite in La Hague, sought additional compensation for periodic travel time ("voyages périodiques") to and from his home, which took 12 hours each way. The lower labor court granted the employee compensation for the *entire* travel time, but the high court quashed this decision, reasoning that the relevant collective bargaining agreement stipulations required that periodic travel time only be compensated for the portion exceeding nine hours, thus finding the lower court violated the applicable legal texts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Travel Time Compensation Dispute: The lower labor court granted the employee compensation for the *entire* travel time, but the high court quashed this decision, reasoning that the relevant collective bargaining agreement stipulations required that periodic travel time only be compensated for the portion exceeding nine hours, thus finding the lower court violated the applicable legal texts.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cassated the judgment because the lower court violated these provisions by indemnifying the entire travel time instead of only the portion exceeding 9 hours for periodic travel.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu les alinéas 1 et 3 de l'article 6 de l'annexe " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment - accord national du 7 juin 1963 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de voyage périodique, le temps du trajet n'est indemnisé que pour la partie excédant 9 heures ;
Attendu que M. X..., au service de la Société industrielle de tuyauteries d'usine et du bâtiment (SITUB) en qualité de soudeur, domicilié à Royan, a été affecté au chantier de La Hague ; que, pour faire droit à sa demande d'indemnisation complémentaire formulée au titre de ses voyages périodiques, dits de détente, effectués durant la période du 11 mai 1984 au 10 février 1987 pour se rendre à son domicile et en revenir, soit 12 heures à l'aller comme au retour, le conseil de prud'hommes a énoncé que le temps de transport devait être indemnisé, non pas pour la partie excédant 9 heures, mais pour le tout ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches