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87-44664, 87-45142 Généré par l'IA

Employee Termination and Disability Status Dispute

Numéro de cause 87-44664, 87-45142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision awarding damages to an employee terminated after being declared medically unfit for work following an extended sick leave and receipt of disability pensions, while the employee cross-appealed regarding the basis for salary reductions and the employer's liability for not recognizing her handicapped status sooner. The court rejected the employer's appeal, reasoning that because the competent rehabilitation commission had declared the employee fit for work in an ordinary environment with adapted hours, the employer could not rely on the employee's general unsuitability for dismissal without consulting that commission first, thus the termination was irregular. The court also rejected the employee's cross-appeals, finding that the salary received corresponded to the part-time work she had requested and that her claim concerning the non-recognition of handicapped status was irrelevant to the other claims.

Regeste Legislator

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article L. 323-10 du Code du travail, article 1147 du Code civil, article L. 323-25 du Code du travail, Art. L. 323-12-4° du Code du travail, Art. 26 de la loi du 30 juin 1975, Art. L. 323-10 du Code du travail; Employee Termination and Disability Status Dispute: The court rejected the employer's appeal, reasoning that because the competent rehabilitation commission had declared the employee fit for work in an ordinary environment with adapted hours, the employer could not rely on the employee's general unsuitability for dismissal without consulting that commission first, thus the termination was irregular. The court also rejected the employee's cross-appeals, finding that the salary received corresponded to the part-time work she had requested and that her claim concerning the non-recognition of handicapped status was irrelevant to the other claims.

Mots-clés

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cessation d'emploi rente d'invalidité congé de maladie prolongation du temps de travail réduction du traitement milieu de travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 87-45.142
Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-45.142 formé par Mlle X...
pourvoi n° 87-44.664
Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-44.664 formé par les Aéroports de Paris :
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 323-12-4° du Code du travail

Cited as part of the legal framework establishing the employment obligation for handicapped workers, which the employer allegedly violated.

Art. 26 de la loi du 30 juin 1975

Cited as the provision prohibiting the dismissal of a handicapped employee, the alleged violation of which justified the lower court's decision regarding the invalidity of the dismissal.

Art. L. 323-10 du Code du travail

Cited as the provision defining handicapped workers to whom the employment obligation applies.

Art. 2 du décret du 17 mars 1978

Cited as part of the combined provisions determining the modalities for applying the employment obligation, relevant to the required procedure before dismissal.

Articles R. 323-103 à R. 323-106 du Code du travail

Cited as part of the combined provisions determining the modalities for applying the employment obligation, relevant to the required procedure before dismissal.

Art. R. 323-109 du Code du travail

Cited as part of the combined provisions determining the modalities for applying the employment obligation, relevant to the required procedure before dismissal.

Art. 1147 du Code civil

Cited by the appellant Mlle X... as the general basis for contractual liability, but the court found the related ground for appeal not founded.

Art. 3 et 4 du décret n° 64-127 du 7 février 1964

Cited by the appellant Mlle X... concerning salary reduction for handicapped workers, but the court found the appeal ground regarding salaries not founded.

Art. 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975

Cited by the appellant Mlle X... concerning the guarantee of resources for handicapped workers, but the court found the appeal ground regarding salaries not founded.

Art. 2 et 3 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977

Cited by the appellant Mlle X... concerning the guarantee of resources for handicapped workers, but the court found the appeal ground regarding salaries not founded.

Art. L. 323-25 du Code du travail

Cited as the provision allowing salary abatement for handicapped workers, which was discussed in relation to the salary claims, but the court rejected these claims.

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Texte complet

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-44.664 et 87-45.142 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1977) et la procédure, que Mlle X... a été engagée le 24 juin 1970 par les Aéroports de Paris en qualité d'agent d'escale à plein temps ; qu'après avoir été mise en congé de longue maladie le 2 décembre 1972, elle a repris le travail à mi-temps médical le 13 juin 1973 et a perçu l'entier traitement ; que le 1er novembre 1974, une pension d'invalidité de première catégorie lui a été attribuée par la sécurité sociale ; qu'elle a alors été affectée à un poste à mi-temps, touchant 60 % du salaire correspondant à un emploi à plein temps ; qu'après lui avoir reconnu le 23 février 1982 la qualité de handicapée, la COTOREP l'a déclarée, le 25 juin 1982, apte au travail en milieu ordinaire avec des horaires adaptés ; que le 19 septembre 1984 la caisse d'assurance maladie lui a attribué une pension d'invalidité de 2e catégorie ; que le 31 octobre 1984, après avis du médecin du travail la déclarant inapte au travail pour une période indéterminée, les Aéroports de Paris ont constaté la rupture des relations contractuelles pour inaptitude physique en lui versant une indemnité de licenciement, ainsi qu'un complément exceptionnel auxquels s'est ajoutée une rente du GAN ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-45.142 formé par Mlle X... qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-44.664 formé par les Aéroports de Paris :

Attendu que les Aéroports de Paris font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts pour licenciement en violation des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, alors, selon le moyen que, d'une part, les dispositions de l'article 26 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, qui interdisent le licenciement d'un salarié handicapé jusqu'à l'intervention de la révision des conditions d'aptitude imposées ne présentent pas un caractère absolu ; qu'elles ne peuvent trouver à s'appliquer s'il est établi par le médecin du travail que le salarié est inapte à tout travail, quelles que soient les normes en vigueur ; qu'en octroyant néanmoins à Mlle X... une indemnité sur le fondement du texte susvisé, après avoir constaté qu'aucun travail ne pouvait lui être confié, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; alors que, d'autre part, les Aéroports de Paris faisaient valoir, dans leurs conclusions, que la commission de reclassement médical des Aéroports de Paris avait procédé à la révision des conditions d'aptitude imposées pour les emplois de personnes handicapées, révision à laquelle est subordonnée la possibilité de licencier les salariés handicapés ; qu'en énonçant cependant que les Aéroports de Paris avaient méconnu l'interdiction de licencier un handicapé en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 323-12-4° du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 1957, alors en vigueur, et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 qu'a été instituée en faveur des travailleurs handicapés, tels qu'ils sont définis à l'article L. 323-10 du Code du travail et à la charge des administrations et établissements visés par la disposition susmentionnée de l'article L. 323-12-4°, une obligation d'emploi qui devait s'appliquer selon les modalités à déterminer par règlement d'administration publique ; que les dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R. 323-103 à R. 323-106 et R. 323-109 du Code du travail, alors en vigueur, impliquaient que lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel avait déclaré un handicapé physiquement apte, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi ne pouvait se fonder sur l'inaptitude du salarié pour prononcer son licenciement sans que la COTOREP ait été appelée à se prononcer ;

Attendu qu'ayant constaté que la COTOREP avait, le 25 juin 1982, reconnu Mme X... apte au travail en milieu ordinaire avec des horaires adaptés, la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, que le licenciement prononcé était entaché d'une irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi de Mlle X... :

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir exonéré son employeur de " toute responsabilité dans sa non-reconnaissance de la qualité de personne handicapée " et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, le non-respect des obligations légales, réglementaires ou conventionnelles s'imposant nécessairement aux parties à un contrat de travail met en cause la responsabilité contractuelle de la partie défaillante ; qu'ainsi la simple inexécution de l'une de ces obligations suffit à caractériser la responsabilité de l'auteur ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur l'absence de volonté manifeste de l'employeur de transgresser des dispositions légales pour l'exonérer de sa responsabilité envers la salariée, sans violer l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, la demande en rappel de salaires et congés payés formée par Mlle X... était fondée sur la garantie de ressources à laquelle lui ouvrait droit son handicap ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait pu accepter une réduction de son temps de travail, sans indiquer en quoi ce motif justifiait la réduction du salaire versé au travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 4 du décret n° 64-127 du 7 février 1964, de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et des articles 2 et 3 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 ;

Mais attendu que les articles 3 et 4 du décret n° 64-127 du 7 février 1964 avaient pour objet les modalités de l'application d'un abattement effectué sur le salaire des travailleurs handicapés ; que les dispositions de l'article 32 de la loi du 30 juin 1975 et des articles 2 et 3 du décret n° 77-1456 du 28 décembre 1977 tendent à assurer, par rapport au salaire minimum de croissance, une garantie de ressources aux personnes handicapées dont le salaire subit, en application de l'article L. 323-25 du Code du travail, alors en vigueur, un abattement sur le salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que Mlle X... avait perçu pendant la période en cause les salaires conformes au contrat de travail à mi-temps qu'elle avait sollicité, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté les demandes qui tendaient au paiement de la différence entre ces salaires et ceux du même emploi occupé à plein temps ; que l'intéressée ne tirant aucune conséquence de sa demande relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche et est inopérant en la première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois