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88-42842 Généré par l'IA

Technician Dismissal: Indefinite Contract Despite Commercialization Clause

Numéro de cause 88-42842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial technician, hired to sell a specific real estate program under a contract stipulating termination upon the program's commercialization end, was dismissed for poor results before that end date. The employee appealed the lower court's finding that the relationship was an open-ended contract, arguing the clause established a fixed-term contract for a precisely defined, non-durable task. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that because the contract did not specify a precise termination date, the clause regarding the end of commercialization did not constitute a determinable end date, thus validating the finding that the parties were bound by an indefinite-term employment contract.

Regeste Legislator

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L. 122-1 (3°) du Code du travail; Technician Dismissal: Indefinite Contract Despite Commercialization Clause: The employee appealed the lower court's finding that the relationship was an open-ended contract, arguing the clause established a fixed-term contract for a precisely defined, non-durable task. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that because the contract did not specify a precise termination date, the clause regarding the end of commercialization did not constitute a determinable end date, thus validating the finding that the parties were bound by an indefinite-term employment contract.

Mots-clés

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résiliation de contrat rapports de travail contrats hors établissement biens immeubles vendeur partie au contrat contrat informatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-1 (3°) du Code du travail

The appellant argued that the contract was a fixed-term contract based on this provision, but the court rejected this argument in its reasoning leading to the final decision.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 29 mars 1988), que Mme X... a été embauchée le 26 mars 1984 par la Société auxiliaire d'entreprise du Sud-Ouest et du Centre (SOCAE) en qualité de technicien commercial pour assurer la vente d'un ensemble immobilier par un contrat de travail qui comportait la clause suivante : " le présent contrat cessera donc en tout état de cause à la fin de la commercialisation de ce programme " ; qu'un avenant a été signé le 27 juin 1984 conférant à la salariée la qualité d'hôtesse et modifiant certaines clauses du contrat initial, mais mentionnant également que le contrat cesserait à la fin de la commercialisation du programme ; que la salariée a été licenciée pour insuffisance de résultats le 6 février 1985 avec un mois de préavis ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme équivalente aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à l'expiration du contrat et d'une indemnité de fin de contrat alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail initial et l'avenant du 27 juin 1984 ont été signés pour la seule et unique durée de la commercialisation d'un programme immobilier et que la relation de travail devait cesser en tout état de cause à la fin de cette commercialisation ; qu'il s'agissait donc de l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable au sens de l'article L. 122-1 (3°) du Code du travail alors applicable qui avait un terme connu de l'employeur et de la salariée et qu'en décidant que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé les documents contractuels susvisés ; et alors, d'autre part, que les juges d'appel n'ont pas répondu aux conclusions de la salariée, qui était liée à son employeur par un contrat à durée déterminée, ne pouvait voir son contrat rompu qu'en cas de force majeure ou de faute grave de sa part et que, dans la mesure où la société ne les invoquait pas, le licenciement dont elle avait fait l'objet ne pouvait qu'être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, hors toute dénaturation et répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant, constaté que le contrat de travail faisait état de la simple mention de la fin de la commercialisation d'un programme immobilier sans indication de date, a pu décider que cette clause ne constituait pas un terme précis fixé dès la conclusion du contrat et que, dès lors, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi