Commercial Lease Rent Cap Applicability to Long-Term Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred in applying the rent cap provisions of Article 23-6 of the decree of September 30, 1953, to determine the rent for a renewed commercial lease that originally had a duration exceeding nine years, as the relevant legislation in force at the time of the lease renewal offer did not extend the capping system to leases with a contractual duration longer than nine years, despite subsequent legislative changes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 23-6 du décret du 30 septembre 1953; Commercial Lease Rent Cap Applicability to Long-Term Renewal: The appellate court erred in applying the rent cap provisions of Article 23-6 of the decree of September 30, 1953, to determine the rent for a renewed commercial lease that originally had a duration exceeding nine years, as the relevant legislation in force at the time of the lease renewal offer did not extend the capping system to leases with a contractual duration longer than nine years, despite subsequent legislative changes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the applicable rent variation rate and was deemed violated by the lower court's ruling concerning a lease duration exceeding 9 years.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 1989), que Mlle X..., venant aux droits de M. Y..., est propriétaire de locaux à usage commercial dont la société Banque populaire de Lorraine est locataire, en vertu d'un bail consenti pour une durée de 12 ans, à compter du 1er octobre 1970 ; que, par acte du 24 mars 1982, cette société a reçu congé pour le 30 septembre 1982, avec offre de renouvellement ;
Attendu que pour fixer, en application de la règle du plafonnement, le loyer du bail renouvelé, l'arrêt énonce que la loi du 6 janvier 1986 a complété l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et étendu le système du plafonnement du loyer aux baux ayant duré plus de 9 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, non plus que celles de la loi du 5 janvier 1988, n'ont pas modifié l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 en ce qu'il écartait de son champ d'application les baux d'une durée contractuelle supérieure à 9 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims