Legislator Jurisprudence & Législation
89-19493 Généré par l'IA

Commercial Lease Rent Cap Applicability to Long-Term Renewal

Numéro de cause 89-19493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court erred in applying the rent cap provisions of Article 23-6 of the decree of September 30, 1953, to determine the rent for a renewed commercial lease that originally had a duration exceeding nine years, as the relevant legislation in force at the time of the lease renewal offer did not extend the capping system to leases with a contractual duration longer than nine years, despite subsequent legislative changes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 23-6 du décret du 30 septembre 1953; Commercial Lease Rent Cap Applicability to Long-Term Renewal: The appellate court erred in applying the rent cap provisions of Article 23-6 of the decree of September 30, 1953, to determine the rent for a renewed commercial lease that originally had a duration exceeding nine years, as the relevant legislation in force at the time of the lease renewal offer did not extend the capping system to leases with a contractual duration longer than nine years, despite subsequent legislative changes.

Mots-clés

Généré par l'IA
leasing calcul du loyer droit de rétention du bailleur prolongation du bail à ferme expiration du bail hausse de loyer du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 23-6 du décret du 30 septembre 1953
This article governed the applicable rent variation rate and was deemed violated by the lower court's ruling concerning a lease duration exceeding 9 years.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 23-6 du décret du 30 septembre 1953

This article governed the applicable rent variation rate and was deemed violated by the lower court's ruling concerning a lease duration exceeding 9 years.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 1989), que Mlle X..., venant aux droits de M. Y..., est propriétaire de locaux à usage commercial dont la société Banque populaire de Lorraine est locataire, en vertu d'un bail consenti pour une durée de 12 ans, à compter du 1er octobre 1970 ; que, par acte du 24 mars 1982, cette société a reçu congé pour le 30 septembre 1982, avec offre de renouvellement ;

Attendu que pour fixer, en application de la règle du plafonnement, le loyer du bail renouvelé, l'arrêt énonce que la loi du 6 janvier 1986 a complété l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et étendu le système du plafonnement du loyer aux baux ayant duré plus de 9 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, non plus que celles de la loi du 5 janvier 1988, n'ont pas modifié l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 en ce qu'il écartait de son champ d'application les baux d'une durée contractuelle supérieure à 9 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims