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89-13378 Généré par l'IA

Iranian Entities v. Public Prosecutor Regarding Time-Barred Commercial Appeal Service

Numéro de cause 89-13378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Entities based in Iran appealed a commercial court's ruling by serving the documents on the public prosecutor after the three-month appeal period had expired; the lower court dismissed the appeal as time-barred, and the appellate court upheld this decision, leading to a final appeal contesting the validity of the service for lack of a Persian translation and non-compliance with international service rules. The high court dismissed the appeal, reasoning that no text required a translation for service through the public prosecutor under the relevant procedural code, and the bailiff was not required to note the mailing of a certified copy to the recipient when serving an act intended for abroad.

Regeste Legislator

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l'article 684 du nouveau Code de procédure civile, les articles 683 et suivants du nouveau Code de procédure civile, les articles 686 et 693 du nouveau Code de procédure civile; Iranian Entities v. Public Prosecutor Regarding Time-Barred Commercial Appeal Service: The high court dismissed the appeal, reasoning that no text required a translation for service through the public prosecutor under the relevant procedural code, and the bailiff was not required to note the mailing of a certified copy to the recipient when serving an act intended for abroad.

Mots-clés

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notification par huissier validité de la notification service public documents soumis à un traitement particulier acte de procédure principe de la publicité

Dispositions légales citées

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l'article 684 du nouveau Code de procédure civile
This article's requirement regarding translation for service to the public prosecutor's office was deemed not applicable in the context of the decision.
les articles 683 et suivants du nouveau Code de procédure civile
These articles concern the rules applicable to international service, which the appellant argued were violated by the ruling on tardiness.
les articles 686 et 693 du nouveau Code de procédure civile
These articles concern procedural formalities related to service, which the appellant argued were violated by the decision to allow substitution evidence for the registered mail requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 684 du nouveau Code de procédure civile

This article's requirement regarding translation for service to the public prosecutor's office was deemed not applicable in the context of the decision.

les articles 683 et suivants du nouveau Code de procédure civile

These articles concern the rules applicable to international service, which the appellant argued were violated by the ruling on tardiness.

les articles 686 et 693 du nouveau Code de procédure civile

These articles concern procedural formalities related to service, which the appellant argued were violated by the decision to allow substitution evidence for the registered mail requirement.

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Texte complet

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en tant que formé par l'Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) et la banque Markasi Iran : (sans intérêt) ;.

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1988), que l'IRIB et les banques Markasi Iran et Mellat, ayant leur siège social en Iran, ont relevé appel d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, rendue au profit de la société Thomson CSF et de la Banque de Paris et des Pays-Bas, plus de trois mois après la signification de cette ordonnance effectuée au parquet ; que, la société Thomson CSF ayant invoqué la tardiveté de cet appel, la banque Mellat a alors conclu à la nullité de la signification ; que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 24 février 1988, confirmée par l'arrêt attaqué, a déclaré les appels irrecevables comme tardifs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel de la banque Mellat irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en statuant ainsi tout en relevant que la signification n'était assortie d'aucune traduction en persan, la cour d'appel aurait méconnu les droits de la défense, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 683 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui relevait qu'avant même que n'intervienne la signification litigieuse la République islamique d'Iran avait déjà refusé de transmettre des actes adressés par la France non assortis d'une traduction, ne pouvait déclarer cette signification régulière sans violer les articles 683 et suivants du nouveau Code de procédure civile et sans méconnaître les règles applicables aux notifications internationales, alors qu'enfin, en admettant que l'absence sur l'acte de signification de la mention de l'envoi au destinataire de cet acte d'une copie certifiée conforme par lettre recommandée pouvait être suppléée par la production de récépissés postaux qui n'établissaient pas le contenu de l'envoi, la cour d'appel aurait violé les articles 686 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'hormis le cas où elle est prévue par une convention internationale la nécessité d'assortir d'une traduction la signification à parquet prévue par l'article 684 du nouveau Code de procédure civile ne résulte d'aucun texte ;

Et attendu qu'en matière de signification d'un acte destiné à l'étranger l'huissier de justice n'est pas tenu de mentionner sur l'acte de signification l'accomplissement de la formalité d'envoi de la copie à son destinataire ;

D'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche et non fondé pour le surplus le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DIT irrecevable, mais seulement en ce qu'il est formé par l'IRIB et la banque Markasi Iran, le pourvoi ;

LE REJETTE en ce qu'il est formé par la banque Mellat