Bank Pledge Priority vs. Customs Privilege in Seized Truck Sale Proceeds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank, holding a pledge on trucks used in a customs infraction, sought priority attribution of the seized vehicles to satisfy its loan against the claims of the Customs administration, which invoked statutory privileges and restrictions on reclamation by creditors. The court ruled that the customs provisions granting privilege to the administration did not prevent a pledgee who maintained the right of retention from claiming the proceeds from the sale of the pledged goods up to the value of the debt, and that initiating proceedings for attribution or sale does not constitute a waiver of that right; however, the Court of Cassation partially quashed the lower court's decision solely because it had wrongly ordered the Customs administration to pay appeal costs, as customs cases are conducted without required legal representation and costs are not recoverable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 367 du Code des douanes, article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile; Bank Pledge Priority vs. Customs Privilege in Seized Truck Sale Proceeds: The court ruled that the customs provisions granting privilege to the administration did not prevent a pledgee who maintained the right of retention from claiming the proceeds from the sale of the pledged goods up to the value of the debt, and that initiating proceedings for attribution or sale does not constitute a waiver of that right; however, the Court of Cassation partially quashed the lower court's decision solely because it had wrongly ordered the Customs administration to pay appeal costs, as customs cases are conducted without required legal representation and costs are not recoverable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining the reason for the partial cassation regarding the costs of appeal.
Applied to quash the decision without referral on the issue of costs.
Texte complet
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Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque privée de crédit moderne (la banque), a consenti à la société Toulon carburants, actuellement en liquidation judiciaire, un prêt destiné à l'achat de camions et s'est fait consentir, en garantie de sa créance, un gage, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que, les véhicules ayant été saisis par l'administration des Douanes à la suite d'une infraction, la banque a sollicité qu'ils lui soient attribués en priorité, à titre de paiement de sa créance, en application des articles 2074 et 2078 du Code civil ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en écartant les dispositions de l'article 379 du Code des douanes alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon ce texte, l'administration des Douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables ; qu'en l'espèce, elle avait saisi trois véhicules ayant servi au transport frauduleux des produits pétroliers détournés de leur destination privilégiée ; qu'en ordonnant dès lors l'attribution à la banque de ces véhicules, la cour d'appel a violé l'article 379 du Code des douanes ; et alors, d'autre part, que l'article 376 du Code des douanes, dérogatoire au droit commun, précise que les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix - qu'il soit consigné ou non - réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude ; qu'en déclarant, dès lors, que le créancier gagiste, qui a conservé son droit de rétention, ne rentre pas dans le cadre de l'article 376 susvisé, la cour d'appel a violé ce texte et alors, enfin, qu'en tout état de cause le droit de rétention cesse lorsque le débiteur s'est dessaisi de la chose retenue ; qu'en l'espèce, comme il avait été indiqué dans les écritures, la banque avait obtenu l'autorisation judiciaire de vendre les véhicules gagés à son profit ; qu'en estimant, cependant, qu'elle avait conservé son droit de rétention, la cour d'appel a violé derechef l'article 376 du Code des douanes ;
Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles 376 et 379 du Code des douanes ne peuvent faire obstacle à ce que le créancier gagiste, qui a conservé son droit de rétention, réclame, jusqu'à due concurrence, l'attribution à son profit du montant de la vente des objets gagés ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel retient à juste titre que " le fait d'engager des procédures visant à faire ordonner l'attribution ou la vente des objets gagés est le prolongement normal de l'exercice du droit de rétention et ne saurait s'analyser comme une renonciation à celui-ci " ;
Qu'il s'ensuit que les griefs contenus dans les deux premiers moyens du pourvoi ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 367 du Code des douanes ;
Attendu qu'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; d'où il suit que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ;
Attendu qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'administration des Douanes aux dépens, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi