Customs Fine Recovery via Third-Party Notice and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the recovery of an unliquidated coercive fine imposed for a customs offense, the appellate court had annulled a notice to a third-party holder served by the Customs administration on the debtor's bank, reasoning that the fine was not a privileged claim listed in the customs code that would permit this recovery method, and the high court affirmed this decision, holding that the fine imposed under the relevant article of the customs code is neither a complementary nor an accessory penalty, and that the third-party notice procedure is reserved exclusively for privileged claims specified by law; however, the high court partially quashed the decision concerning costs, ruling that the appellate court had incorrectly ordered the Customs administration to pay the costs of the first instance and appeal proceedings, as customs cases do not require the parties to bear opposing legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 367 du Code des douanes, Article 431 du Code des douanes; Customs Fine Recovery via Third-Party Notice and Cost Allocation: In a dispute concerning the recovery of an unliquidated coercive fine imposed for a customs offense, the appellate court had annulled a notice to a third-party holder served by the Customs administration on the debtor's bank, reasoning that the fine was not a privileged claim listed in the customs code that would permit this recovery method, and the high court affirmed this decision, holding that the fine imposed under the relevant article of the customs code is neither a complementary nor an accessory penalty, and that the third-party notice procedure is reserved exclusively for privileged claims specified by law; however, the high court partially quashed the decision concerning costs, ruling that the appellate court had incorrectly ordered the Customs administration to pay the costs of the first instance and appeal proceedings, as customs cases do not require the parties to bear opposing legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by ordering the Customs Administration to pay the costs in both the first instance and on appeal.
The reasoning supporting the rejection of the first ground (concerning the non-enforceability of the penalty payment via third-party notice) refers to this article, although the dispositive does not explicitly cite it for the main outcome of the first ground.
Texte complet
.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Jean X..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel vient sa fille, Jeanne X..., a été condamné pour infraction douanière à une amende et à la communication de documents bancaires sous astreinte comminatoire ; que l'administration des Douanes a procédé au recouvrement de cette astreinte, encore non liquidée, par avis à tiers détenteur adressé à l'établissement bancaire où l'intéressé avait un compte ; que la cour d'appel a estimé inapplicable à l'espèce l'article 387 bis du Code des douanes et annulé en conséquence l'avis à tiers détenteur ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'astreinte en matière douanière constitue une peine complémentaire, ce qui la distingue notamment de l'astreinte civile ; que la créance résultant d'une décision judiciaire exécutoire est recouvrée par l'administration des Douanes dans les mêmes conditions que les autres pénalités ; que l'astreinte rentre dans la catégorie des amendes au sens de l'article 379 du Code des douanes et est affectée du privilège attaché aux amendes douanières ; qu'en l'espèce, à la suite d'un arrêt définitif non exécuté condamnant Jean X... au paiement d'une astreinte, l'administration des Douanes a émis un avis à tiers détenteur pour en obtenir le recouvrement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que l'astreinte n'était pas une créance bénéficiant d'un privilège justifiant un avis à tiers détenteur ; qu'en annulant celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 379 et suivants, 387 bis et 431 du Code des douanes ;
Mais attendu que l'astreinte prononcée en vertu de l'article 431 du Code des douanes n'a le caractère ni d'une peine complémentaire ni d'une peine accessoire ; qu'après avoir justement énoncé que la procédure de recouvrement par avis à tiers détenteur est réservée aux créances privilégiées et que la liste de ces créances, fixée à l'article 379 du même Code, est limitative, les juges d'appel ont décidé à bon droit que la créance d'astreinte comminatoire non liquidée ne pouvait être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur et, en conséquence, annulé cet avis ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 367 du Code des douanes ;
Attendu qu'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre ; d'où il suit que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ;
Attendu qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le directeur général des Douanes aux dépens, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi