Legislator Jurisprudence & Législation
87-45696 Généré par l'IA

Employee Wages for Nullified Precautionary Suspension Despite Subsequent Disciplinary Sanction

Numéro de cause 87-45696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee with protected status, initially subjected to a precautionary suspension preceding a dismissal attempt for serious misconduct, was due wages for the suspension period after the Labor Inspector refused to authorize the dismissal, leading the employer to abandon the dismissal but impose a final disciplinary suspension covering the same period. The court upheld the decision ordering the employer to pay the wages lost during the precautionary suspension because, following the refusal to authorize dismissal, the precautionary suspension is automatically nullified, and the subsequent definitive disciplinary sanction cannot retroactively cover or replace the cancelled precautionary period to deprive the employee of the wages owed for that initial, invalidated measure.

Regeste Legislator

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Employee Wages for Nullified Precautionary Suspension Despite Subsequent Disciplinary Sanction: Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Halluin, 22 octobre 1987) de l'avoir condamnée à règler à M. X... les salaires perçus pendant la période de mise à pied conservatoire, alors que le pouvoir disciplinaire conféré au chef d'entreprise par les articles L. 122-40 et suivants du Code précité s'exerce en cas d'agissement fautif sans distinction entre les salariés protégés et les salariés ordinaires ; que saisi de la légitimité de la sanction de vingt-deux jours de mise à pied, prononcée à titre définitif par la S.A.

Mots-clés

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révocation disciplinaire délai de suspension blocage des salaires manquements graves violation d'obligations contractuelles de travail perte de travail temporaire
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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié protégé au service de la société Grimonprez a fait l'objet de la mise à pied conservatoire prévue par l'article L. 436-1, alinéa 2,du Code du travail et d'une procédure de licenciement pour faute grave ; que l'inspection du Travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de l'interessé l'employeur a renoncé à cette procédure mais a notifié à ce salarié une mise à pied disciplinaire pour la période couvrant celle de la mise à pied conservatoire ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Halluin, 22 octobre 1987) de l'avoir condamnée à règler à M. X... les salaires perçus pendant la période de mise à pied conservatoire, alors que le pouvoir disciplinaire conféré au chef d'entreprise par les articles L. 122-40 et suivants du Code précité s'exerce en cas d'agissement fautif sans distinction entre les salariés protégés et les salariés ordinaires ; que saisi de la légitimité de la sanction de vingt-deux jours de mise à pied, prononcée à titre définitif par la S.A.

Grimonprez le 16 octobre 1986 à la suite d'une rixe sur les lieux de travail avec violences, provoquée par M. X..., mesure postérieure dans son prononcé et ses effets à la décision de refus d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé par l'inspecteur du Travail, du 14 octobre, le jugement attaqué, affirmant sans en fournir aucun motif que ladite mise à pied serait " conservatoire ", prive la Cour de Cassation de l'exercice de son droit de contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision d'appliquer les dispositions des articles L. 436-1 et R. 436-8 du Code du travail, propres au licenciement qui n'a pas eu lieu, et d'écarter celles des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail, régissant la sanction disciplinaire définitive, effectivement prononcée, sans aucune disproportion eu égard à la faute commise, par le chef d'entreprise ;

Mais attendu que dans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'en décidant que M. X... pouvait prétendre au règlement des salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire et en refusant d'imputer sur cette période la mise à pied disciplinaire le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi