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88-45196, 88-45202 Généré par l'IA

Employees v. Lessor over Employment Transfer Upon Lease-Management Termination

Numéro de cause 88-45196, 88-45202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved employees of a farming machinery business operating under a lease-management agreement, whose lessee company subsequently entered judicial liquidation, leading the administrator to attempt to return the business and its staff to the lessors, who were then sued by the employees for termination indemnities. The appellate court rejected the appeal arguing that the lower court erred by not applying the mandatory transfer of employment provisions of the Labor Code (Article L. 122-12) upon termination of the lease-management contract, concluding instead that since the leased business was found to be unexploitable and could not be resumed by the lessor, there was no transfer of an economic entity whose activity continued or was resumed, thereby correctly maintaining that the leasing company remained the employer liable for the layoffs.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employees v. Lessor over Employment Transfer Upon Lease-Management Termination: The appellate court rejected the appeal arguing that the lower court erred by not applying the mandatory transfer of employment provisions of the Labor Code (Article L. 122-12) upon termination of the lease-management contract, concluding instead that since the leased business was found to be unexploitable and could not be resumed by the lessor, there was no transfer of an economic entity whose activity continued or was resumed, thereby correctly maintaining that the leasing company remained the employer liable for the layoffs.

Mots-clés

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bailleur à ferme résiliation du bail location de services contrats de travail personnel contractuel vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

The Court confirmed the Court of Appeal's decision that this article was inapplicable because the business could not be resumed by the lessor.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

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Texte complet

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.196 à 88-45.202 inclus ;.

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu que les époux X... qui exploitaient un fonds de commerce de mécanique agricole l'ont donné en location-gérance à la société Nord-Charente motoculture ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 1987 ; que, le 15 décembre suivant, l'administrateur a fait connaître aux époux X... qu'il entendait leur faire retour du fonds de commerce avec le personnel qui y était affecté ; que les salariés qui n'ont pu poursuivre l'exécution de leur contrat de travail ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir les indemnités de rupture ;

Attendu que le liquidateur et l'ASSEDIC reprochent aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 12 septembre 1988) d'avoir décidé que le fonds de commerce n'avait pas été valablement restitué au bailleur et que la société devait supporter la charge des licenciements, alors que l'article L. 122-12 du Code du travail impose, à l'expiration du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, la reprise par le propriétaire du personnel employé à cette date dans l'entreprise, sauf si toute activité avait cessé avant l'expiration du bail et que l'entreprise disparue n'avait pu être restituée ; qu'en l'espèce, selon les propres énonciations du jugement attaqué la poursuite d'activité avait été autorisée pour un mois par le tribunal de commerce et le personnel était resté employé jusqu'au 10 janvier 1988, ce dont il résultait que toute activité n'avait pas cessé avant l'expiration du contrat de location-gérance, et que le fonds de commerce avait bien été restitué aux époux X... ; que le conseil de prud'hommes, en refusant d'appliquer les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu que les jugements ont constaté qu'à l'issue de la location-gérance le fonds de commerce était devenu inexploitable et n'avait pu être repris par le bailleur ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu, en la cause, transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise la cour d'appel a décidé, à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étant pas applicables, la société Nord-Charente motoculture était demeurée l'employeur des salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;