Station Agents' Strike Damages Annulled Due to Safety-Related Closure Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled decisions that awarded damages to station agents placed on technical unemployment due to a strike by subway drivers, where the transport authority was held liable for lost wages because the station agents could normally perform their duties. The high court ruled that the lower court erred by failing to investigate the transport authority's defense, which claimed that the drivers' work stoppage forced the complete closure of stations to ensure passenger and facility safety, thereby making the technical unemployment unavoidable under the terms of civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil; Station Agents' Strike Damages Annulled Due to Safety-Related Closure Defense: The high court ruled that the lower court erred by failing to investigate the transport authority's defense, which claimed that the drivers' work stoppage forced the complete closure of stations to ensure passenger and facility safety, thereby making the technical unemployment unavoidable under the terms of civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis that the lower court failed to correctly apply when ruling on the request for damages.
This is the main operative order, explicitly annulling the lower court's decisions.
Texte complet
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-44.264 à 89-44.288 inclus ;.
Sur le moyen unique commun aux pourvois;
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que les agents de conduite du métro de Marseille s'étant mis en grève les 15 et 22 novembre 1979, la Régie des transports de Marseille a décidé de fermer les stations et de mettre en chômage technique les agents de station à poste fixe ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en contrepartie des salaires perdus ;
Attendu que pour faire droit à cette demande les jugements attaqués, rendus sur renvoi de cassation, énoncent que la grève concernait uniquement les agents de conduite et que les agents de station pouvaient normalement exercer leur travail ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la Régie, en raison de l'arrêt de travail des conducteurs, elle ne s'était pas trouvée dans une situation contraignante l'obligeant, pour assurer la sécurité des usagers et des installations, à fermer entièrement les stations de métro et à mettre en chômage technique les agents travaillant dans ces stations, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 21 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan