Tax Administration Search and Seizure Authority and Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered an appeal against a decision by the President of the Tribunal of Great Instance authorizing tax administration agents to conduct a search and seizure of documents at private residences under Article L. 16 B of the Tax Procedure Code. The Court found the appeal arguments regarding the justification for the measures, the lack of limitation on scope or duration, and the failure to detail investigative means to be unfounded, holding that the lower court's brief reference to administrative information provided a sufficient legal basis and that the order adequately protected fundamental rights by requiring authorization for any extension of the search. However, the Court quashed the initial order because it authorized agents lacking the required rank (at least inspector) or specific authorization from the Director General of Taxes to carry out the exclusively material tasks of the visit and seizure, thus violating the applicable version of Article L. 16 B of the Tax Procedure Code, and ruled that no referral was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 16 B du Livre des procédures fiscales, article 4 A du Code général des impôts; Tax Administration Search and Seizure Authority and Procedure: 16 B of the Tax Procedure Code. The Court found the appeal arguments regarding the justification for the measures, the lack of limitation on scope or duration, and the failure to detail investigative means to be unfounded, holding that the lower court's brief reference to administrative information provided a sufficient legal basis and that the order adequately protected fundamental rights by requiring authorization for any extension of the search. However, the Court quashed the initial order because it authorized agents lacking the required rank (at least inspector) or specific authorization from the Director General of Taxes to carry out the exclusively material tasks of the visit and seizure, thus violating the applicable version of Article L. 16 B of the Tax Procedure Code, and ruled that no referral was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis whose interpretation was challenged regarding the justification and execution of the searches and seizures.
Cited in the fifth ground of appeal, although ultimately deemed irrelevant to the admissibility of the appeal against the authorization order.
Texte complet
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Attendu que, par ordonnance du 22 mai 1989, le président du tribunal de grande instance de Montargis a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux d'habitation de M. Zouhair Michel X... Y... et de Mme Jacqueline Z... à Dordives ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel de Mme Z... et de M. Y... :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par les auteurs du pourvoi qu'il est donc irrégulier et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués ;
Sur le mémoire ampliatif du 5 février 1990 :
Attendu que ce mémoire déposé au nom de Mme Z... ès qualités de représentante de la société à responsabilité limitée Interfrench company est relatif à une ordonnance qui n'est pas attaquée par le pourvoi, qu'il ne peut donc, en être fait état ;
Et sur les moyens présentés dans les mémoires recevables :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... et M. Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi qu'en statuant de la sorte, sans énoncer de façon motivée et concrète en quoi les éléments d'information fournis par l'Administration tendaient à établir les faits allégués et sans même relever l'existence de faits positifs résultant de ces éléments d'information et de nature à constituer des présomptions de la véracité des accusations portées par l'Administration, propres à justifier les mesures sollicitées, le juge n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge s'est référé en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, qu'ainsi il a répondu aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Z... et M. Y... font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé sans limitation notamment de nombre et de durée les visites et saisies litigieuses violant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce qu'elle autorise une visite unique dans les lieux d'habitation désignés ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Z... et M. Y... font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé des visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge judiciaire, pourtant gardien des libertés fondamentales, qui n'a précisé dans son ordonnance aucun des moyens d'investigation dans l'exercice du droit exorbitant qu'il autorisait, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en autorisant les agents de l'Administration à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés et en ajoutant que toute difficulté d'exécution sera portée à sa connaissance et que toute visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération sera subordonnée à son autorisation, le président du Tribunal a conféré aux agents le pouvoir de visiter les lieux et de saisir des documents sans recourir à d'autres moyens particuliers d'investigation, d'où il suit qu'il a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que Mme Z... et M. Y... font de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir opéré les vérifications nécessaires pour déterminer si M. Y... et Mme Z... étaient contribuables français au sens de l'article 4 A du Code général des impôts, le juge n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que ce moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a autorisé le recours pour l'accomplissement des tâches exclusivement matérielles à des agents de collaboration de l'Administration fiscale n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur et n'étant pas habilités par le Directeur général des Impôts à effectuer des visites et saisies prévues à l'article susvisé ; en quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 22 mai 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Montargis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi