Bank v. Drawee (Insolvency and Bills of Exchange)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank that discounted accepted bills of exchange sued to obtain provisional payment and release of funds specially consigned by the drawee prior to the opening of its judicial reorganization proceedings, arguing that as the good-faith holder of an accepted bill, it owned the provision and could demand payment despite the subsequent insolvency. The court upheld the lower court's decision rejecting the bank's claim, reasoning that because the bank's debt originated before the reorganization judgment, it had to be declared according to the relevant insolvency law, and the drawee's special consignment of funds did not constitute actual payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, articles 116, 131 et suivants du Code de commerce, 33, 47, 109 de la loi du 25 janvier 1985; Bank v. Drawee (Insolvency and Bills of Exchange): The court upheld the lower court's decision rejecting the bank's claim, reasoning that because the bank's debt originated before the reorganization judgment, it had to be declared according to the relevant insolvency law, and the drawee's special consignment of funds did not constitute actual payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's application of these articles, requiring the claim to be declared in the context of the receivership proceedings.
These articles were cited in the grounds of appeal which the court implicitly addressed by confirming the lower court's reasoning, although the rejection grounds focus on the receivership law application.
These articles were cited in the grounds of appeal which the court implicitly addressed by confirming the lower court's reasoning.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989), que la société Banco espaol de crédito (la banque) a escompté des lettres de change tirées sur la société Teen-Pulls (la société), qui les a acceptées ; que, lors de la présentation de ces effets au paiement, celle-ci a consigné, entre les mains d'un établissement domiciliataire, une somme correspondant à leur montant, avec affectation spéciale de la somme à leur paiement, en faisant défense à cet établissement de la verser à la banque, en raison d'un litige l'opposant au tireur ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ultérieurement ouverte à l'égard de la société, la banque a saisi le juge des référés d'une demande en paiement, à titre provisionnel, du montant des lettres de change, et en versement de la somme consignée avec affectation spéciale ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'à l'échéance de la lettre de change acceptée, le porteur devient propriétaire de la provision qui peut en exiger le paiement même après la cessation des paiements du tiré, qu'il s'ensuit que la procédure de redressement judiciaire du tiré est sans incidence sur le banquier escompteur, porteur de bonne foi de la lettre de change acceptée, devenu propriétaire de la provision avec affectation spéciale constituée avant l'ouverture de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 116, 131 et suivants du Code de commerce, 33, 47, 109 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en relevant que la créance de la banque sur la société était née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et, qu'en conséquence, cette créance devait être déclarée dans les conditions prévues aux articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, et alors que la consignation par le tiré avec affectation spéciale n'est pas susceptible de valoir paiement, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi