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88-19437 Généré par l'IA

Cooperative Housing Association Hidden Defects Liability

Numéro de cause 88-19437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the construction of buildings by a cooperative housing association for attribution to its members, hidden defects leading to poor insulation and heating resulted in litigation against the architect and contractors. The appellate court held the cooperative responsible to the co-owners' union and some co-owners for hidden defects under Civil Code article 1641, considering the cooperative a professional vendor due to the transfer of ownership via the attribution deeds. The high court quashed this ruling, reasoning that the cooperative, as a lease-attribution cooperative, did not possess the legal status of a vendor, thus violating the relevant civil code provisions concerning hidden defects liability.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, décret modifié du 22 novembre 1965; Cooperative Housing Association Hidden Defects Liability: The appellate court held the cooperative responsible to the co-owners' union and some co-owners for hidden defects under Civil Code article 1641, considering the cooperative a professional vendor due to the transfer of ownership via the attribution deeds. The high court quashed this ruling, reasoning that the cooperative, as a lease-attribution cooperative, did not possess the legal status of a vendor, thus violating the relevant civil code provisions concerning hidden defects liability.

Mots-clés

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société coopérative d'habitation défauts de construction responsabilité de l'architecte copropriété association entrepreneur

Dispositions légales citées

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article 1641 du Code civil
Cited in conjunction with the decree to establish that the SOCOFAM, as a cooperative, did not have the quality of a professional seller liable for hidden defects.
décret modifié du 22 novembre 1965
Cited in conjunction with Article 1641 of the Civil Code regarding the liability of the seller for hidden defects.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1641 du Code civil

Cited in conjunction with the decree to establish that the SOCOFAM, as a cooperative, did not have the quality of a professional seller liable for hidden defects.

décret modifié du 22 novembre 1965

Cited in conjunction with Article 1641 of the Civil Code regarding the liability of the seller for hidden defects.

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Texte complet

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société SSEB, aux droits de l'entreprise Allemand, la société Lorber et Cie et le syndic à la liquidation des biens de la société Entreprise Vosgienne de Menuiserie ;.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 janvier et 22 juin 1988), qu'en vue de la location-attribution à ses sociétaires, la Société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution Le Home Familial et la Maisonnette (SOCOFAM) a fait édifier un groupe de bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. de X..., architecte, notamment par la société Leymarie, mandataire commun des entreprises, chargée du gros oeuvre ; que des désordres étant apparus après la réception du 11 décembre 1973, un arrêt du 27 octobre 1978 a déclaré l'architecte entièrement responsable des insuffisances d'isolation et de chauffage et que le syndicat des copropriétaires, ainsi que plusieurs copropriétaires et locataires-attributaires, ont, par acte du 21 novembre 1975, réitéré le 12 janvier 1976, fait assigner en réparation la SOCOFAM qui, le 27 novembre 1975, a appelé en garantie l'architecte et les entrepreneurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident en ce qu'il concerne la condamnation de la société Leymarie à garantir la SOCOFAM des condamnations prononcées au profit des locataires-attributaires Labroche, Veris, Cachart et Frapsauce : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, dans les mêmes limites :

(sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble le décret modifié du 22 novembre 1965 ;

Attendu que, pour condamner la SOCOFAM à garantir le syndicat des copropriétaires et certains d'entre eux des vices cachés, l'arrêt retient que l'acte d'attribution opérant le transfert de la propriété d'un immeuble bâti, la SOCOFAM se présente comme un vendeur professionnel d'immeubles construits et que, en cette qualité, sa responsabilité doit être appréciée en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SOCOFAM, Société coopérative de location-attribution, n'a pas la qualité de vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident en ce qu'ils concernent la garantie des condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires et de certains d'entre eux :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la SOCOFAM à la garantie des vices cachés envers le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, et statué sur les demandes en garantie consécutives, les arrêts rendus le 20 janvier 1988 et le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen