Journalists' Salary vs. Freelance Basis for Social Contribution Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to apply a reduced social contribution rate, established by a 1975 ministerial decree for professional journalists, to its salaried journalists from 1981 to 1985, arguing the decree's reference to the relevant social security code section referred to the definition of the profession rather than the method of payment. The court rejected this appeal, reasoning that the 1975 decree explicitly limited the reduced rate to journalists whose services were remunerated "à la pige" (per piece/freelance basis) as defined in the referenced code section, and since the journalists in question were permanent employees paid a fixed salary, they did not fall within the decree's scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, article L. 121 du Code de la sécurité sociale; Journalists' Salary vs. Freelance Basis for Social Contribution Rate: The court rejected this appeal, reasoning that the 1975 decree explicitly limited the reduced rate to journalists whose services were remunerated "à la pige" (per piece/freelance basis) as defined in the referenced code section, and since the journalists in question were permanent employees paid a fixed salary, they did not fall within the decree's scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Agence générale d'information (AGI) qui entendait appliquer aux salaires versés de 1981 à 1985 aux journalistes qu'elle employait le taux réduit de cotisations institué par l'arrêté ministériel du 5 février 1975, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 12 janvier 1988) d'avoir dit que ce taux était applicable uniquement aux journalistes rémunérés à la pige alors que la référence faite par l'arrêté précité aux dispositions de l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ne pouvant être comprise comme un renvoi à un mode de rémunération mais à une définition de la profession de journaliste, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 février 1975, pris en application de l'article L. 121 du Code de la sécurité sociale (ancien), n'ayant instauré un taux réduit de cotisations qu'en ce qui concerne les journalistes professionnels et assimilés visés à l'article L. 242-3 du même Code, c'est-à-dire ceux dont les prestations à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige, les juges du fond, après avoir relevé qu'en l'espèce les journalistes étaient employés de manière permanente par la société AGI moyennant un salaire fixe, en ont exactement déduit que les intéressés n'entraient pas dans le champ d'application dudit arrêté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi