Social Security Contribution Liability for Retired Farm Operator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual receiving a general social security pension and an agricultural old-age benefit as a former farm operator who had ceased all professional activity was ordered to pay health insurance contributions by the agricultural social mutual fund, but the appellate court annulled this decision, reasoning that only former farm operators receiving a pension who continued to work were required to contribute to both the farm operator and general social security health insurance schemes. The high court quashed the appellate ruling because, absent any pleaded exemption, the individual remained liable for the health insurance contribution corresponding to their old-age pension as a former farm operator, thereby violating the relevant social security and rural codes which mandate contribution to the non-salaried agricultural scheme for retired farm operators who have ceased work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 131-1 du Code de la sécurité sociale, articles L. 111-2 du Code de la sécurité sociale, articles 1106-1-3° et 1106-12 du Code rural; Social Security Contribution Liability for Retired Farm Operator: The high court quashed the appellate ruling because, absent any pleaded exemption, the individual remained liable for the health insurance contribution corresponding to their old-age pension as a former farm operator, thereby violating the relevant social security and rural codes which mandate contribution to the non-salaried agricultural scheme for retired farm operators who have ceased work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision because it misinterpreted the scope of this article regarding the obligation to pay health insurance contributions on pensions.
The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it misinterpreted the scope of these articles regarding the obligation for former farm operators to register and pay contributions to the non-salaried agricultural health insurance scheme.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, devenu l'article L. 131-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1106-1-3° et 1106-12 du Code rural ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime ; que des deux autres, il résulte que les anciens exploitants agricoles bénéficiant d'une retraite de vieillesse qui ont cessé toute activité professionnelle sont tenus de se faire immatriculer au régime d'assurance maladie des personnes non salariées agricoles et de verser les cotisations correspondantes ;
Attendu que, retraité du régime général de la Sécurité sociale et bénéficiaire d'avantage de vieillesse du régime agricole comme ancien salarié agricole et ancien exploitant agricole, M. X... a formé un recours contre une décision de la caisse de mutualité sociale agricole lui enjoignant de régler la cotisation de l'assurance maladie pour l'année 1985 ; que pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué retient que, les articles L. 111-2 du Code de la sécurité sociale et 1106-1 du Code rural dérogeant aux dispositions de l'article L. 131-1 du Code de la sécurité sociale, seuls les anciens exploitants agricoles bénéficiaires d'une pension de retraite et continuant à exercer une activité sont tenus de cotiser à la fois au régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles et à celui des salariés du régime général ou du régime agricole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf cas d'exonération non invoqué en l'espèce, M. X... était redevable de la cotisation d'assurance maladie au titre de sa retraite vieillesse d'ancien exploitant agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes