Employer Recognition of Union Section Validity in Delegate Designation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the validity of a union's designation of a union delegate, arguing that the lower court erred in finding proof of the union section's existence based solely on an exchange of letters where the employer invited union representatives, including the designated delegate, to discuss demands, contending this evidence did not demonstrate the necessary intent of multiple employees to form a union section. The high court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the employer's recognition of the union section's existence constituted sufficient proof of its validity for the designation to stand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 62 de l'ordonnance 1181 du 13 novembre 1985, Articles 58 et 67 de l'ordonnance du 13 novembre 1985; Employer Recognition of Union Section Validity in Delegate Designation Dispute: The high court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the employer's recognition of the union section's existence constituted sufficient proof of its validity for the designation to stand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly confirmed the lower court's finding regarding the recognition of a union section, which is governed by this article concerning the designation of a union delegate.
The Court implicitly rejected the argument that the lower court erred in assessing the delegate's personal representativeness instead of the union's, by confirming the validity of the designation based on the recognized union section.
Texte complet
.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal civil de Nouméa, 8 septembre 1989) d'avoir pour déclarer valable la désignation, le 31 juillet 1989, par l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE), de M. X... comme délégué syndical au sein de la Société calédonienne des bains de mer - Le Casino royal - estimé que la preuve de la reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une section syndicale résultait d'un échange de lettres entre, d'une part, l'USTKE qui, avec d'autres syndicats, a, le 28 août 1989, fait parvenir à l'employeur un cahier de revendications et, d'autre part, la société qui, le 30 août, a invité les responsables des divers syndicats, dont M.
X..., à lui présenter ces revendications, alors que, d'une part, si l'article 62 de l'ordonnance 1181 du 13 novembre 1985 ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise, l'activité syndicale d'un seul salarié n'apportant pas cette preuve ; qu'en l'espèce, ni l'envoi à la société au nom d'une intersyndicale d'une lettre de revendication comprenant l'USTKE et comportant la signature de M.
X..., ni la réponse du responsable de la société à cette lettre invitant les responsables à une réunion n'apportent la preuve de la constitution existante ou en cours d'une section syndicale, laquelle suppose, à tout le moins, l'intention de plusieurs salariés de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, le jugement attaqué qui, pour déclarer valable la désignation de M. X... comme délégué syndical, a apprécié sa représentativité personnelle et non celle du syndicat qui l'a désigné, a violé les articles 58 et 67 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ;
Mais attendu que le Tribunal ayant constaté que l'employeur avait reconnu l'existence d'une section syndicale, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi