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87-42403 Généré par l'IA

Director of Photography Status Under ORTF Personnel Regulations

Numéro de cause 87-42403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed whether an individual who served as a director of photography from 1955 to 1974 was covered by the status applicable to the personnel of the national broadcasting organization (ORTF), as determined by the lower court which cited prior decisions and employment contract clauses indicating pay revalorization aligned with statutory agents and incorporated statutory provisions regarding leave and discipline. The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that Article 1 of the decree establishing the ORTF personnel status explicitly excluded collaborators occupying functions not enumerated in the Director General's decision pursuant to Article 17, and since the function of director of photography was not included in the relevant 1967 decision, the statutory status could not be applied.

Regeste Legislator

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Director of Photography Status Under ORTF Personnel Regulations: The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that Article 1 of the decree establishing the ORTF personnel status explicitly excluded collaborators occupying functions not enumerated in the Director General's decision pursuant to Article 17, and since the function of director of photography was not included in the relevant 1967 decision, the statutory status could not be applied.

Mots-clés

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statut professionnel droit des médias champ d'application personnel des règlements droits du fonctionnaire droit d'auteur et droits voisins ancienneté de service
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er du décret 64-738 du 22 juillet 1964 portant statut des personnels de l'ORTF

This article states the scope of the ORTF personnel statute, which the Court of Cassation found was incorrectly applied by the lower court.

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Texte complet

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Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1er du décret 64-738 du 22 juillet 1964 portant statut des personnels de l'ORTF ;

Attendu que pour décider que M. X..., qui avait travaillé au sein de la RTF puis de l'ORTF de 1955 au 31 décembre 1974 en qualité de directeur de la photographie, relevait des personnels auxquels le statut de l'ORTF était applicable, et condamner le service de liquidation de l'ORTF à payer à M. X... diverses sommes en application du statut, la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation a énoncé que M. X... ne pouvait être considéré comme un agent recruté occasionnellement visé à l'article 2 du statut que s'il était exact que la fonction de directeur de la photographie n'avait pas été énoncée dans la décision prise le 30 juin 1967 par le directeur général de l'Office en application de l'article 17 du décret du 22 juillet 1964 susvisé, le directeur général de la Radiodiffusion-Télévision française avait, par décision du 1er mai 1963, donc antérieurement au décret du 22 juillet 1964, visant le décret du 4 février 1960 portant statut des personnels de la RTF décidé que les directeurs de la photographie formaient un corps organisé, composé et employé conformément aux dispositions intitulées " Eléments du protocole " figurant en annexe de sa décision, que les directeurs de la photographie qui avaient donc fait l'objet d'une décision antérieure particulière en raison de la spécificité de cette fonction n'étaient donc pas pour autant exclus du personnel de la RTF qui devait devenir l'ORTF, qu'enfin l'examen des clauses des contrats de travail de M.

X... montrait qu'il avait été employé moyennant une rémunération qui devait être revalorisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que celles des agents statutaires de l'Office et que certaines de ces clauses relatives aux congés et accidents du travail à la maladie et à la discipline reproduisaient les termes du statut de l'ORTF ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 juillet 1964 portant statut des personnels de l'ORTF celui-ci n'était pas applicable aux collaborateurs occupant des fonctions non prévues dans la décision du directeur général de l'Office visée à l'article 17 qui énonçait que la définition et le nombre des fonctions faisaient l'objet d'une décision du directeur général de l'Office approuvée par le ministre des Finances et le ministre chargé de l'Information ; que la fonction de directeur de la photographie n'ayant pas été énoncée dans la décision prise le 30 juin 1967 par le directeur général de l'Office en application de l'article 17 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans