Pedestrian Fatality and Excusable Fault in Traffic Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a pedestrian, exiting a bar while intoxicated and falling onto the roadway, was fatally struck by a vehicle, the lower court found the victim solely at fault due to an inexcusable fault, thereby dismissing the victims' claims for damages under the 1985 traffic law. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court's findings—describing the victim's sudden appearance from behind a parked car while intoxicated and falling onto the road just as the vehicle arrived—did not establish the exceptional gravity required to characterize the victim's fault as inexcusable, thus failing to provide a legal basis for excluding liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 de la loi du 5 juillet 1985; Pedestrian Fatality and Excusable Fault in Traffic Law: The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court's findings—describing the victim's sudden appearance from behind a parked car while intoxicated and falling onto the road just as the vehicle arrived—did not establish the exceptional gravity required to characterize the victim's fault as inexcusable, thus failing to provide a legal basis for excluding liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision was quashed because the Court of Appeal failed to establish the necessary legal basis under this article when assessing the victim's fault.
Texte complet
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Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de jour, en agglomération, la voiture de Mme Y... blessa mortellement M. X... qui, sortant d'un débit de boissons, venait de tomber sur la chaussée où, à pied, il s'était avancé ; que les consorts X... demandèrent à Mme Y... et à son assureur, la MAIF, réparation de leur préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor intervint à l'instance ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt relève que le comportement de la victime était celui d'un homme ivre ; qu'il avait négligé d'emprunter un passage pour piétons, pourtant situé devant la porte du débit de boissons ; qu'il ne s'était pas préoccupé de la voiture qui arrivait sans aucune soudaineté et qu'il était masqué aux yeux de l'automobiliste par le véhicule en stationnement derrière lequel il a brusquement surgi pour s'affaler aussitôt sur la chaussée à l'instant précis où survenait le véhicule dont la conductrice s'était trouvée dans l'impossibilité absolue d'éviter le dommage ; qu'en l'état de ses énonciations, qui ne caractérisent pas l'exceptionnelle gravité de la faute de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée