Legislator Jurisprudence & Législation
89-18265 Généré par l'IA

Companies v. Consumer Protection Authority Regarding Search Warrants

Numéro de cause 89-18265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The President of the Tribunal of First Instance of Draguignan authorized agents of the consumer protection authority to conduct searches and seizures at two companies based on facts presented by the Administration, which the companies argued were insufficient as they only related to their participation in a restricted call for tenders without serious response, thus not sufficiently demonstrating evidence of a prohibited agreement. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the order adequately analyzed the administrative information and cited the facts forming the basis of the judge's assessment, thereby satisfying the legal requirement that the request for searches and seizures under the relevant ordinance be well-founded.

Regeste Legislator

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Companies v. Consumer Protection Authority Regarding Search Warrants: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the order adequately analyzed the administrative information and cited the facts forming the basis of the judge's assessment, thereby satisfying the legal requirement that the request for searches and seizures under the relevant ordinance be well-founded.

Mots-clés

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mandat de perquisition protection des consommateurs autorité administrative protection juridique demandes de renseignements appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
The court confirmed that the trial judge satisfied the requirements of this article when authorizing the searches and seizures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

The court confirmed that the trial judge satisfied the requirements of this article when authorizing the searches and seizures.

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Texte complet

Attendu que, par ordonnance du 15 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Draguignan, a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Garnier-Pisan et STCM (les sociétés) ;.

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors que le juge a seulement constaté que les sociétés faisaient partie des six entreprises implantées localement dans le secteur d'activités et n'avaient pas répondu avec sérieux à un appel d'offres restreint, circonstance ne laissant nullement présumer l'existence d'une entente prohibée ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il s'agissait là d'indices graves témoignant de l'existence de pratiques anticoncurrentielles, le juge a donné à sa décision une motivation de pure forme insusceptible de mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le bien-fondé de la demande avait été vérifié, qu'en statuant ainsi le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'ordonnance se référe en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi