Legislator Jurisprudence & Législation
85-41289 Généré par l'IA

Appeal Regarding Back-Pay Calculation Following Reduced Work Hours and Leave Indemnity Dispute

Numéro de cause 85-41289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court's decision that rejected his claims for salary back-pay following a mandated reduction in working hours as per a collective agreement, arguing the agreement and labor law regarding overtime compensation were misinterpreted. The court upheld the rejection, reasoning that the lower court correctly calculated the salary by accounting for overtime increases after the reduction in weekly hours but properly refused to integrate the overtime compensation from the period *before* the reduction into the base hourly rate calculation for the reduced schedule period. Furthermore, the court dismissed claims regarding the calculation method for paid leave indemnity, finding the chosen method was the most favorable and that there was no prohibition on calculating the indemnity based on working days, and rejected the claim for separate payment of public holidays falling within vacation periods, as the employer had not counted the holiday as a paid leave day or deducted its indemnity.

Regeste Legislator

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article L. 212-5 du Code du travail, article L. 223-11 du Code du travail, article L. 223-2 du Code du travail, article R. 143-2 du Code du travail; Appeal Regarding Back-Pay Calculation Following Reduced Work Hours and Leave Indemnity Dispute: The court upheld the rejection, reasoning that the lower court correctly calculated the salary by accounting for overtime increases after the reduction in weekly hours but properly refused to integrate the overtime compensation from the period *before* the reduction into the base hourly rate calculation for the reduced schedule period. Furthermore, the court dismissed claims regarding the calculation method for paid leave indemnity, finding the chosen method was the most favorable and that there was no prohibition on calculating the indemnity based on working days, and rejected the claim for separate payment of public holidays falling within vacation periods, as the employer had not counted the holiday as a paid leave day or deducted its indemnity.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires durée et horaire de travail calcul du salaire jour férié congé payé conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-5 du Code du travail

This article relates to overtime pay calculations which were discussed in the context of the first ground of appeal, but the appeal was rejected on other grounds.

Article L. 223-11 du Code du travail

This article governs the calculation of paid leave indemnity, which was the subject of the second ground of appeal, but the appeal was rejected.

Article L. 223-2 du Code du travail

This article concerns the determination of paid leave entitlement in working days, which was discussed in the second ground of appeal, but the appeal was rejected.

Article R. 143-2 du Code du travail

This article relates to the required content of payslips concerning leave and holiday pay, which was discussed in the third ground of appeal, but the appeal was rejected.

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Texte complet

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Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, que son salaire n'a pas été maintenu contrairement à ce qu'a affirmé le conseil de prud'hommes qui a mal interprété l'accord intervenu entre la Fédération nationale des syndicats de grossistes en matériel électrique et électronique et les organisations syndicales ouvrières, qu'en effet, cet accord en son article 20 dispose que le montant du salaire sera maintenu pour les réductions d'horaires effectuées selon un calendrier bien défini, savoir que pour les entreprises dont les horaires moyens se situaient en 1981 entre 41 heures et 40 heures, la durée effective du travail devait être ramenée à 40 heures au 1er avril 1982 et à 39 heures au 1er juillet 1982, que l'horaire dans l'entreprise était bien dans la fourchette prévue par l'accord, qu'ainsi la compensation salariale devait s'appliquer intégralement en maintenant le salaire de base de 173,33 heures pour 169 heures, que pendant la même période, l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ramenait la durée totale du travail à 39 heures, ce qui avait pour effet dans l'entreprise d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires qui sont passées de 2,17 en janvier à 4,33 en février 1982, que la majoration de 25 % devait s'appliquer à ces heures conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail, qu'il y a donc lieu dans un premier temps d'opérer la régularisation du salaire par rapport à l'accord et, dans un deuxième temps, d'y ajouter le montant dû au titre des heures supplémentaires et qu'il y a eu perte de salaire non seulement du fait des arrondis, mais également en raison de la réduction d'horaire ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a tenu compte des majorations pour heures supplémentaires pour calculer le salaire de M. X... à compter du 1er février 1982, a exactement décidé que le salarié était fondé à prétendre au maintien de sa rémunération en dépit de la réduction de la durée de travail et non pas à l'augmentation du taux de salaire horaire par l'intégration dans celui-ci de la rémunération des heures supplémentaires effectuées au mois de janvier 1982, avant la diminution de la durée hebdomadaire du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de congés payés qui doit être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, est égale soit au dixième de la rémunération perçue au cours de l'année de référence (le douzième jusqu'en 1981), soit à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, qu'après le calcul de l'indemnité selon les deux méthodes légales, l'employeur doit obligatoirement attribuer à chaque salarié l'indemnité la plus avantageuse, que les juges du fond n'ont retenu aucune de ces deux méthodes de calcul, mais se sont bornés à dire que le calcul retenu par l'employeur était le plus avantageux bien que ce fut inexact, alors, d'autre part, que le calcul du nombre de jours de congés payés

acquis par le salarié se calcule en jours ouvrables selon l'article L. 223-2 du Code du travail, que par conséquent le décompte doit se faire en jours ouvrables, que les jours ouvrables de congés payés sont tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés, que les samedis habituellement chômés sont également des jours ouvrables, qu'ainsi une semaine de congé comprend six jours ouvrables si elle n'est pas interrompue par un jour férié, que le nombre de jours ouvrables varie d'un mois à l'autre ainsi que le nombre de jours ouvrés, que l'indemnité de congé d'une semaine soit six jours ouvrables représente la rémunération de cinq jours de travail par semaine, qu'il y a donc lieu pour déterminer le montant journalier de l'indemnité de congés payés de diviser le montant total de l'indemnité due selon le calcul légal par le nombre de jours ouvrables du mois où les congés sont pris et non par une moyenne, que le conseil de prud'hommes a ainsi mal interprété la loi en affirmant qu'il y avait 26 jours ouvrables ou 21 jours ouvrés par mois ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a calculé l'indemnité de congés payés en fonction du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler et que M. X... avait lui-même admis dans ses conclusions que cette méthode lui était plus favorable ; que, d'autre part, si la détermination du droit à congé s'effectue en jours ouvrables, aucune disposition n'interdit de calculer l'indemnité de congés payés en jours ouvrés ; qu'enfin le moyen ne précise pas en quoi le mode de calcul retenu était défavorable au salarié ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de paiement des jours fériés compris dans ses périodes de congés payés alors, selon le moyen, que lorsqu'un jour férié est inclus dans la période des congés, celui-ci doit être payé en plus de l'indemnité de congés payés s'il correspond à un jour habituel de travail dans l'entreprise conformément à " l'arrêté Croizat " du 31 mai 1946, qu'il convient dès lors de faire figurer sur la fiche de paie selon l'article R. 143-2, alinéas 4 et 10, du Code du travail " la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées ", ce qui sous-entend la mention de l'indemnité de jours fériés en tant que telle, ainsi que " les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ", qu'ainsi les juges du fond ont commis une erreur en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer les jours fériés sur les fiches de paie et en n'appliquant pas " l'arrêté Croizat " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas compté le jour férié compris dans la période de congé comme un jour de congé payé, ni déduit ce jour férié de l'indemnité, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, décidé que l'article R. 143-2 du Code du travail ne faisait pas obligation à l'employeur de faire figurer séparément sur la fiche de paie la rémunération correspondant aux jours fériés compris dans une période de congé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi