Legislator Jurisprudence & Législation
88-19826 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Builder-Vendor and Insurer: Interruption of Prescription Period by Summary Proceeding

Numéro de cause 88-19826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owners' association sued the builder-vendor and its liability insurer for damages related to construction defects in a building where initial receptions occurred in 1975, seeking payment of provisions based on expert reports, despite the insurer arguing the claim was barred by the two-year prescription period of the Insurance Code. The court affirmed that the initial request for provisions in summary proceedings, which included appointing an expert to assess the non-seriously contested nature of the obligation, constituted a legal citation that interrupted the prescription period, and this interruption remained effective until the dispute brought before the summary judge was resolved, thereby rejecting the insurer's claim that the subsequent action for remaining damages, filed in 1985, was time-barred.

Regeste Legislator

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article L. 114-1 du Code des assurances, article L. 114-2 du Code des assurances; Property Owners' Association v. Builder-Vendor and Insurer: Interruption of Prescription Period by Summary Proceeding: The court affirmed that the initial request for provisions in summary proceedings, which included appointing an expert to assess the non-seriously contested nature of the obligation, constituted a legal citation that interrupted the prescription period, and this interruption remained effective until the dispute brought before the summary judge was resolved, thereby rejecting the insurer's claim that the subsequent action for remaining damages, filed in 1985, was time-barred.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur action en indemnité propriété immobilière prescription défauts de construction procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 114-1 du Code des assurances

The court implicitly rejected the application of this article by dismissing the appeal concerning the running of the two-year prescription period.

article L. 114-2 du Code des assurances

The court confirmed that the lower court correctly applied this article by holding that the prescription period was interrupted by the referral to the expert and that this interruption persisted until the final resolution of the dispute.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1988), que la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations de l'Ile-de-France (SCIC) a fait construire un ensemble immobilier qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement et dont les réceptions ont été prononcées en janvier et avril 1975 ; que, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence de La Beaume a assigné la SCIC et les Assurances générales de France (AGF), auprès desquelles cette société avait contracté une assurance maître de l'ouvrage, devant le juge des référés en paiement de provisions au vu du rapport d'un expert précédemment commis ; qu'une ordonnance du 15 juin 1983 a alloué des provisions pour certains désordres et commis l'expert pour un complément de mission en ce qui concerne les autres désordres ; que, après dépôt du rapport complémentaire le 5 juin 1985, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCIC et les AGF le 13 novembre 1985 en paiement de provisions pour les désordres, non encore réparés, concernant l'affaissement d'un bâtiment et les parkings extérieurs ;

Attendu que les AGF font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande après avoir écarté le moyen pris par elles de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait violé ce texte et l'article L. 114-2 du même Code en estimant que la prescription avait été interrompue par la désignation de l'expert et que l'effet interruptif de cette désignation se prolongeait jusqu'à la solution du litige et que, d'autre part, les juges du second degré n'auraient pas répondu aux conclusions selon lesquelles la reconnaissance de sa garantie faite par l'assureur, en exécutant les travaux de remise en état concernant certains désordres, ne pouvait avoir d'effet interruptif pour les autres ;

Mais attendu que l'assignation en référé qui tend à obtenir une provision en faisant constater par le juge le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qui fonde la prétention constitue une citation en justice interruptive de la prescription dont l'effet se prolonge jusqu'à ce que le litige porté devant le juge des référés ait trouvé sa solution ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer l'article L. 114-2 du Code des assurances et sans avoir à répondre à un moyen inopérant, que la prescription n'était pas acquise ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi