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89-16142 Généré par l'IA

Attorney Disciplinary Suspension Upheld Despite Amnesty Claim

Numéro de cause 89-16142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The matter involved an attorney disciplined by the professional disciplinary council with a three-month suspension for breaches of probity, where the council subsequently rejected the attorney's request to have the sanctioned facts declared amnestied under a 1988 amnesty law, a decision upheld by the appellate court. The high court rejected the appeal, holding that the specific disciplinary jurisdiction granted to the Bar council and the appellate review process under relevant legislation excludes the general application of procedural rules concerning change of venue (transfer of the case) provided in the Code of Civil Procedure, and further confirming that the established disciplinary procedure satisfies the requirements of a fair trial under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Attorney Disciplinary Suspension Upheld Despite Amnesty Claim: The high court rejected the appeal, holding that the specific disciplinary jurisdiction granted to the Bar council and the appellate review process under relevant legislation excludes the general application of procedural rules concerning change of venue (transfer of the case) provided in the Code of Civil Procedure, and further confirming that the established disciplinary procedure satisfies the requirements of a fair trial under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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sanction disciplinaire de l'avocat code de procédure civile amnistie déplacement disciplinaire droits procéduraux matières exclues
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Texte complet

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Attendu que, par décision rendue le 27 juin 1988, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, siégeant comme conseil de discipline, a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat audit barreau, une peine de 3 mois de suspension, notamment, pour manquements à la probité ; que, saisi par M. X... d'une requête tendant à voir déclarer amnistiés les faits sanctionnés, le conseil de l'ordre a rejeté cette demande en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 avril 1989) ;

Sur la recevabilité du mémoire " en défense " déposé par M. Clément-Cuzin, avocat au barreau de Grenoble, et l'ordre des avocats au barreau de Grenoble : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses différentes branches :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre cour d'appel en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, cet article a une portée générale, quel que soit le type de procédure, même disciplinaire, ce que confirme l'article 749 du même code ; alors que, d'autre part, la cour d'appel statue en audience de ses deux chambres civiles réunies et non pas en matière pénale ; alors que, enfin, le renvoi s'imposait encore en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme indiquant que tout homme a droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, ce qui ne saurait être le cas de la cour d'appel dont dépend l'auxiliaire de justice poursuivi disciplinairement ;

Mais attendu, d'abord, que l'attribution spéciale de compétence en matière disciplinaire découlant tant des articles 22 et 24 de la loi n° 71.1130 du 31 décembre 1971 que des articles 104 et 120 du décret n° 72.408 du 9 juin 1972 exclut l'application des dispositions générales de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, ensuite, que la procédure spéciale instituée en matière de discipline des avocats par la loi et le décret précités est conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, et sur le quatrième moyen, pris en des différentes branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi