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89-15024 Généré par l'IA

Parental Claim for Child's Malformation Due to Prenatal X-Rays Rejected on Causation

Numéro de cause 89-15024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother sought damages for the malformation (total deafness and ear atrophy) suffered by her child, attributing it to abdominal X-rays taken during the first month of her pregnancy, with a prior judgment having established a surgeon's fault in administering the radiation; however, the appellate court rejected the claim because it found no established causal link between the radiation and the child's injury, despite expert testimony suggesting the irradiation might have slightly increased the natural probability of the malformation, which the court reasoned did not constitute a loss of chance, thus leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Parental Claim for Child's Malformation Due to Prenatal X-Rays Rejected on Causation: A mother sought damages for the malformation (total deafness and ear atrophy) suffered by her child, attributing it to abdominal X-rays taken during the first month of her pregnancy, with a prior judgment having established a surgeon's fault in administering the radiation; however, the appellate court rejected the claim because it found no established causal link between the radiation and the child's injury, despite expert testimony suggesting the irradiation might have slightly increased the natural probability of the malformation, which the court reasoned did not constitute a loss of chance, thus leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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enfant naturel audition d'un parent responsabilité médicale rapports médicaux contradictoires responsabilité des parents besoins médicaux de l'enfant
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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1988), que Mme X... a accouché, le 29 septembre 1966, d'un enfant présentant une atrophie du pavillon des deux oreilles et une surdité totale ; qu'elle a imputé cette malformation, dite syndrome de Wilderwanck, au fait que des radiographies de l'abdomen avaient été pratiquées sur elle pendant le premier mois de sa grossesse ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 20 septembre 1985, devenu irrévocable, a décidé que l'irradiation à laquelle Mme X... avait été ainsi exposée devait être imputée à une faute antérieure de M. Calendrier, chirurgien ; que l'arrêt a toutefois rejeté la demande de réparation formée par Mme X... contre M. Calendrier, au motif que n'était pas établie l'existence d'un lien de causalité entre cette irradiation et le dommage subi par l'enfant Gilles X... ;

Attendu que les époux X... et leur fils font grief à l'arrêt, d'une part, de s'être borné à constater l'absence de lien de cause à effet entre l'irradiation et le syndrome de Wilderwanck, sans rechercher si cette irradiation n'avait pas été la cause d'une perte de la chance qu'avait l'enfant de naître sans infirmité, et, d'autre part, d'avoir dénaturé les rapports des experts judiciaires qui avaient admis " l'indemnisation des chances de malformations spontanées " et " l'impossibilité d'exclure l'hypothèse que l'irradiation ait constitué le facteur supplémentaire qui a permis la malformation " ;

Mais attendu que les experts, après avoir souligné que " la survenance du syndrome de Wilderwanck dépend d'une prédisposition génétique mal définie et totalement indiscernable ", ont émis l'hypothèse que l'irradiation subie par la mère avait pu augmenter très légèrement la probabilité naturelle d'anomalie ; que la cour d'appel a retenu exactement que ce rôle éventuel de l'irradiation, qui demeurait incertain, aurait pu constituer un cause concurrente de la malformation, mais ne caractérisait pas une perte de chance subie par Gilles X... ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer les termes du rapport d'expertise, procédé à la recherche qui lui était demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi