Co-Owner Exclusive Use Compensation Prescription Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court quashed a lower court's decision that held one co-owner liable to the other for compensation for the exclusive use of jointly owned property dating back to 1954, despite the lower court finding that the five-year prescription period under the general civil code was inapplicable because the amount was only determined by an expert appraisal in 1985. The reviewing court reasoned that the compensation due from a co-owner for exclusive enjoyment of indivised property is governed by specific articles of the Civil Code which mandate that any claim for such indemnity is inadmissible more than five years after the date it could have been collected, thus finding the lower court violated these specific articles by refusing their application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, Articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil; Co-Owner Exclusive Use Compensation Prescription Period Dispute: The reviewing court reasoned that the compensation due from a co-owner for exclusive enjoyment of indivised property is governed by specific articles of the Civil Code which mandate that any claim for such indemnity is inadmissible more than five years after the date it could have been collected, thus finding the lower court violated these specific articles by refusing their application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision because it violated these articles by incorrectly applying the prescription period to the claim for compensation for exclusive use of undivided property.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré M. Marcel X..., redevable, à l'égard de son coïndivisaire M. Didier X..., de la part revenant à celui-ci, dans une indemnité pour occupation privative d'un immeuble indivis, à dater du 1er avril 1954, après avoir énoncé que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil n'était pas applicable à cette créance, en raison de ce que son montant n'avait pu être connu qu'en avril 1985, à la suite d'une expertise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire est régie, à l'exclusion de l'article 2277 du Code civil, par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la part d'indemnité à reverser à M. Didier X..., pour l'occupation privative d'un bien indivis par M. Marcel X..., devait être calculée, à partir du 1er avril 1954, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon