Appellate Court Overturned on Retroactive Maintenance Liability for Adult Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by ordering adult children to pay past-due maintenance costs for their hospitalized mother, incurred prior to the initiation of legal proceedings, based on provisions allowing hospitals or, as exercised here, the general council, to seek reimbursement from alimony debtors. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that although the direct action for recovery exists, the fundamental principle that alimony payments are not retroactive means that any claim for maintenance contributions must be limited to the period commencing from the date of the legal summons served on the debtors, not preceding it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 708 du Code de la santé publique, article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale, articles 205 et suivants du Code civil; Appellate Court Overturned on Retroactive Maintenance Liability for Adult Children: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that although the direct action for recovery exists, the fundamental principle that alimony payments are not retroactive means that any claim for maintenance contributions must be limited to the period commencing from the date of the legal summons served on the debtors, not preceding it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court overturned the lower court's decision which was founded on this article, indicating a violation related to its application concerning the recovery period.
The court noted that the lower court's decision was wrongly grounded when the President of the General Council exercised the action conferred by this article, leading to the cassation.
The cassation is based on the violation of these articles and the principles governing alimentary obligations, specifically concerning the retroactivity of payments.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 708 du Code de la santé publique et l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale, ensemble les articles 205 et suivants du Code civil et les principes qui régissent l'obligation alimentaire ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, les hôpitaux et hospices disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre leurs débiteurs alimentaires, ce recours est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ; qu'il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné, sur le fondement de l'article L. 708 du Code de la santé publique, M. Y... et Mme Roudil, fils et fille de Catherine X..., à payer, chacun, au président du conseil général des Pyrénées-Orientales, une somme de 36 500 francs représentant 73 mensualités de 500 francs au titre de leur participation aux frais d'entretien de leur mère dans un centre hospitalier pour personnes âgées, à compter du mois de juin 1981, date de son admission dans ce centre ;
Attendu, cependant, que, bien qu'elle ait fondé sa décision sur l'article L. 708 du Code de la santé publique alors que le président du conseil général exerçait l'action que lui conférait l'article 145 du Code de la santé publique, la cour d'appel ne pouvait, dans l'une comme dans l'autre de ces hypothèses, condamner M. Y... et Mme Z..., en tant que débiteurs d'aliments, à payer une pension pour la période antérieure à l'assignation en justice qui ne leur avait été délivrée que le 12 juin 1987 ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a violé les textes et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse