Landlord Eviction Repossession Obligation to Provide Alternative Suitable Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a lower court's decision that upheld the eviction of tenants following the landlord's exercise of a right of repossession for their mother, based on the statutory requirement that the beneficiary must provide the evicted tenant with alternative suitable accommodation made vacant by the repossession. The lower court erred in finding the statutory formality (omitting details of the available replacement dwelling in the notice) was excused because the available property—a convent that was for sale and not for rent—was deemed unsuitable; the court held that the right of repossession beneficiary cannot evade the obligation to provide alternative housing by selling the vacant property instead of offering it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 19, alinéa 8, de la loi du 1er septembre 1948; Landlord Eviction Repossession Obligation to Provide Alternative Suitable Accommodation: The lower court erred in finding the statutory formality (omitting details of the available replacement dwelling in the notice) was excused because the available property—a convent that was for sale and not for rent—was deemed unsuitable; the court held that the right of repossession beneficiary cannot evade the obligation to provide alternative housing by selling the vacant property instead of offering it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated because the beneficiary of the right of repossession cannot evade the obligation to provide alternative housing by putting the vacated premises up for sale.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 19, alinéa 8, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pouvait être rendu vacant par l'exercice de ce droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1989), que Mme X..., après avoir fait l'acquisition en 1980 d'un ensemble de quatre pavillons, a fait délivrer congé les 17 avril et 31 décembre 1986 à M. Y... et à Z... Simon qui étaient locataires de l'un d'eux, afin d'exercer le droit de reprise prévu par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, au profit de sa mère, domiciliée auparavant au couvent désaffecté de Bellevue, à Asnières-sur-Blour, dont elle était propriétaire ;
Attendu que pour déclarer que les conditions de la reprise étaient réunies et ordonner l'expulsion de M. Y... et de Mme A..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'omission dans le congé des mentions relatives au nom et à l'adresse du propriétaire, à l'emplacement et au nombre des pièces du local éventuellement mis à la disposition du locataire évincé, n'a causé aucun grief dès lors que ce local n'était pas disponible ni susceptible d'être utilement offert, qu'on n'imagine pas que M. Y... et Mme A... puissent aller demeurer au couvent de Bellevue, " lequel est à vendre et non à louer " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire du droit de reprise, tenu de mettre à la disposition de l'évincé le logement rendu vacant par l'exercice de ce droit, ne peut échapper à son obligation en mettant le local en vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims