Classification of Supervisory Agent Pay Grade
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal incorrectly granted the higher classification (coefficient 180) to several employees, finding that leading a mixed team where some members had superior qualifications sufficed, despite the collective bargaining agreement stipulating that a Level 3 supervising agent must lead a team whose technique *requires* superior qualification. The Supreme Court quashed the ruling because, unlike Level 2 supervisors, the agreement implicitly requires that the team led by a Level 3 supervisor be composed *exclusively* of agents with superior qualifications, and the lower court failed to draw the necessary legal conclusions from its factual findings regarding the team composition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978; Classification of Supervisory Agent Pay Grade: The Supreme Court quashed the ruling because, unlike Level 2 supervisors, the agreement implicitly requires that the team led by a Level 3 supervisor be composed *exclusively* of agents with superior qualifications, and the lower court failed to draw the necessary legal conclusions from its factual findings regarding the team composition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court decisions based on an incorrect interpretation of this article regarding team composition for level 3 agents of mastery.
Texte complet
Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.424 au n° 87-43.427 ;.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 portant classification d'emplois d'agents de maîtrise à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " Le classement des agents de maîtrise s'opère en fonction de la classification des emplois tenus par les agents de leur équipe et de leur propre compétence aux niveaux suivants : niveau 2 B coefficient 168 : agent de maîtrise chargé d'animer, à l'aide d'un ensemble de procédures et dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique confirmée requiert une haute qualification. Cette équipe peut comprendre des agents dont la technique n'est pas encore confirmée. Niveau 3 coefficient 180 : agent de maîtrise chargé d'animer, dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique requiert une qualification supérieure. Peut également être classé à ce niveau l'agent de maîtrise du niveau 2 B qui possède la haute maîtrise de sa fonction " ;
Attendu que pour reconnaître à Mme A..., Mme Z..., Mme Y... et Mme X..., employées de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la qualification d'agents de maîtrise coefficient 180, ainsi que pour condamner la caisse à leur payer des dommages-intérêts pour avoir de ce fait employé les intéressées dans un emploi qui ne figurait pas à son budget, l'arrêt a énoncé que l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 n'exigeait nullement que le personnel de l'équipe animée par un agent de maîtrise de niveau 3 soit exclusivement composé d'agents de qualification supérieure ; que l'animation d'une équipe mixte peut donc conférer à l'agent de maîtrise le niveau 3 dès lors que certains membres de son équipe sont de qualification supérieure ; qu'en employant les salariées dans un emploi qui ne figurait pas au budget, l'employeur a violé les dispositions de la convention collective et commis une faute dont il doit réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, contrairement au cas des agents de maîtrise niveau 2, l'équipe animée par un agent de maîtrise niveau 3 ne peut être composée que d'agents de qualification supérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 6 mai 1987 et 13 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée