Employer Knowing of Banking Prohibition and Terminating Probationary Employee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer terminated an employee's three-month probationary period just one week after the start date, citing the employee's status as being under a banking prohibition order, a fact the employer knew before the trial period began but after the employment contract was signed. The employer appealed a decision awarding damages, arguing that the right to terminate a probationary contract is discretionary unless motivated by malice, gross negligence, or abuse of power, and that rejecting an employee prohibited from banking is a legitimate professional reason. The Court rejected the appeal, reasoning that while termination during probation is generally free, it can still constitute fault, and the Court of Appeal correctly found fault because the employer proceeded with the probationary period knowing the precise reason—the banking prohibition—that ultimately led to the termination, thereby requiring financial reparation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail; Employer Knowing of Banking Prohibition and Terminating Probationary Employee: The employer appealed a decision awarding damages, arguing that the right to terminate a probationary contract is discretionary unless motivated by malice, gross negligence, or abuse of power, and that rejecting an employee prohibited from banking is a legitimate professional reason. The Court rejected the appeal, reasoning that while termination during probation is generally free, it can still constitute fault, and the Court of Appeal correctly found fault because the employer proceeded with the probationary period knowing the precise reason—the banking prohibition—that ultimately led to the termination, thereby requiring financial reparation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 février 1987), que la Fédération Dauphiné-Vivarais du Crédit mutuel, qui avait, par lettre du 25 octobre 1984, engagé Mme X... en qualité de monitrice commerciale, à compter du 1er janvier 1985, avec une période d'essai de trois mois, a mis fin à l'essai le 7 janvier ;
Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts envers Mme X... pour rupture abusive de la période d'essai, alors que, selon le moyen, pendant la période d'essai, l'employeur dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire du contrat de travail qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas d'intention de nuire, de légèreté blâmable ou de détournement de pouvoir ; qu'il importait peu que la salariée n'eût pu apporter la démonstration de ses possibilités, dès lors que le motif de son licenciement était d'ordre professionnel, un établissement bancaire pouvant légitimement refuser de recruter une salariée interdite bancaire, et que si le Crédit mutuel n'avait demandé à la Banque de France des renseignements de pure routine sur Mme Y... qu'après son engagement, mais avant le début de la période d'essai, il n'avait pas fait preuve de légèreté blâmable ; qu'il y a donc violation de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre pendant la période d'essai, sans donner de motif, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive ; qu'ayant relevé que l'employeur avait laissé Mme X... commencer la période d'essai, bien qu'il connût alors le motif pour lequel il a ensuite mis fin à l'essai, à savoir que l'intéressée était interdite de chèques, la cour d'appel en a exactement déduit que la société avait commis une faute dont elle devait réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi