Social Security Pension Start Date Proof Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that fixed the start date of a pension based on inferences drawn from subsequent correspondence between the claimant and the social security fund, such as a contribution summary sent in September 1983 and a reply to an advance request in February 1984, suggesting the claim was received on June 15, 1983. The appellate court erred by relying on presumptions to establish the claim's reception date, as the law explicitly requires proof of the reception of a retirement liquidation request, submitted on the prescribed form, to be established solely by the receipt issued by the fund or other documents providing certain proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR.351-34 du Code de la sécurité sociale, R.351-37 du Code de la sécurité sociale; Social Security Pension Start Date Proof Requirements: The appellate court erred by relying on presumptions to establish the claim's reception date, as the law explicitly requires proof of the reception of a retirement liquidation request, submitted on the prescribed form, to be established solely by the receipt issued by the fund or other documents providing certain proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this provision by relying on presumptions instead of required proof regarding the pension application.
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this provision by improperly determining the start date of the pension based on presumptions.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, et qu'il est donné récépissé au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent, que suivant le second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse ;
Attendu que, pour dire que M. X... avait droit à sa pension de retraite à compter du 1er septembre 1983, les juges du fond ont énoncé qu'il ressortait de l'envoi par la caisse, le 3 septembre 1983, d'un récapitulatif des années de cotisations à la sécurité sociale de l'assuré, et de la lettre du 27 février 1984 par laquelle ladite caisse répondait à sa demande d'acompte, des présomptions graves, précises et concordantes que l'organisme social avait bien reçu, le 15 juin 1983, la demande de retraite litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de présomptions, alors que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension de vieillesse présentée sur l'imprimé réglementaire ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme, ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens