Widow's Moral Damages Reduced Due to Victim's Concurrent Fault in Workplace Fall
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a fatal workplace accident where an employee fell from a silo after imprudently entering through a lower trapdoor, the appellate court correctly reduced the widow's moral damages award by half despite finding the employer exhibited inexcusable fault, because the trial court was entitled under common law principles to consider the victim's concurrent fault when assessing the quantum of the moral prejudice indemnity, which is evaluated independently of the mandated pension increase where inexcusable fault is established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 452-2 du Code de la sécurité sociale; Widow's Moral Damages Reduced Due to Victim's Concurrent Fault in Workplace Fall: In a fatal workplace accident where an employee fell from a silo after imprudently entering through a lower trapdoor, the appellate court correctly reduced the widow's moral damages award by half despite finding the employer exhibited inexcusable fault, because the trial court was entitled under common law principles to consider the victim's concurrent fault when assessing the quantum of the moral prejudice indemnity, which is evaluated independently of the mandated pension increase where inexcusable fault is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to reject the appeal implies that it upheld the lower court's application of principles related to this article concerning compensation following an inexcusable fault.
The court's decision to reject the appeal implies that it upheld the lower court's application of principles related to this article concerning the increase in annuity following an inexcusable fault.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 22 mai 1981, Bernard X..., salarié de la société Minoterie Batigne, a été victime d'un accident mortel du travail, par suite de la chute d'une masse de farine accrochée aux parois d'une trémie ; que l'arrêt attaqué a retenu la faute inexcusable de l'employeur, mais a réduit de moitié la somme allouée à Mme X... en réparation de son préjudice moral, pour tenir compte de la faute commise par la victime qui s'était introduite imprudemment dans la trémie par une trappe pratiquée à son extrémité inférieure ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 1988), d'avoir ainsi statué, alors qu'en cas d'accident mortel imputé à la faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit peuvent demander à celui-ci la réparation de leur préjudice moral indépendamment de la majoration de la rente, que si, en jurisprudence, le taux de la majoration de la rente est fixé en considération du degré de gravité de la faute de l'employeur, qui est susceptible d'être atténuée par le comportement de la victime, en revanche l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit, voulue par la loi indépendante de la majoration de rente, doit être totale, que, pour avoir appliqué au préjudice moral de la veuve la diminution de 50 p. cent appliquée à la majoration de la rente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 452-3 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, le caractère déterminant de la faute de l'employeur n'étant pas exclusif de l'existence d'une faute concourante de la victime, la cour d'appel était fondée à tenir compte de la faute relevée à la charge de Bernard X... pour évaluer, selon les règles du droit commun, l'indemnité revenant à Mme X... en réparation de son préjudice moral et dont elle a fixé le montant dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi