Legislator Jurisprudence & Législation
88-15333 Généré par l'IA

Agency Liability for Employee Theft Due to Insufficient Vetting

Numéro de cause 88-15333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned a temporary work agency's liability towards a client company after an assigned employee, who had prior convictions for fraud, committed theft by creating fictitious files during the assignment. The agency argued it was not liable because the position held by the employee was not considered a position of trust requiring a thorough background check, thus claiming a violation of the relevant civil code article concerning contractual liability. The court rejected this argument, reasoning that every temporary work agency owes a general obligation of prudence in recruiting personnel supplied, and while this obligation is more stringent for positions of trust, it exists in all cases.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil; Agency Liability for Employee Theft Due to Insufficient Vetting: The agency argued it was not liable because the position held by the employee was not considered a position of trust requiring a thorough background check, thus claiming a violation of the relevant civil code article concerning contractual liability. The court rejected this argument, reasoning that every temporary work agency owes a general obligation of prudence in recruiting personnel supplied, and while this obligation is more stringent for positions of trust, it exists in all cases.

Mots-clés

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responsabilité contractuelle cession de créances civiles trust violation d'obligations contractuelles de travail escroquerie responsabilité du curateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

The court rejected the appeal based on the finding that the temporary work agency had an obligation of prudence in recruitment, which contradicts the appellant's claim based on this article.

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Texte complet

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de travail temporaire Interhom a mis à la disposition de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), du 27 juillet 1981 au 30 juin 1982, M. X... en qualité de rédacteur chargé de gérer et régler les sinistres ; que celui-ci avait été condamné à plusieurs reprises depuis 1953 et notamment en 1974 pour abus de confiance, falsification de chèques et usage et faux en écriture privée ; que, durant sa mission, M. X... a établi des dossiers fictifs qui lui ont permis de se faire remettre sous différents pseudonymes la somme de 271 175 francs ; qu'après condamnation pénale du rédacteur, la MGFA a agi en responsabilité civile contre la société Interhom lui reprochant d'avoir mis à sa disposition une personne ne présentant aucune garantie de probité et qui s'est rendue coupable d'escroqueries à son égard ; que la cour d'appel (Paris, 22 avril 1988) a fait droit à cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Interhom fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors que, selon le moyen, une entreprise de travail temporaire n'est tenue de procéder à une enquête sur la personnalité du salarié, sa moralité ou sa probité professionnelle que si celui-ci occupe un poste de confiance, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que toute entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation de prudence dans le recrutement du personnel qu'elle fournit ; que, si cette obligation est plus rigoureuse à l'égard du personnel appelé à exercer des fonctions de confiance ou de particulières responsabilités, elle n'en existe pas moins dans tous les cas ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi