Trademark Infringement and Procedural Maneuvers Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld a finding of trademark infringement against a company for using a label substantially similar to that of a competitor for a comparable product, dismissing the appeal on two grounds: first, the appellant's last-minute filing of responsive pleadings two days before a hearing it initiated was deemed a procedural maneuver properly rejected by the court without further party consultation, as the opposing party's prior arguments did not introduce new issues requiring the delay; and second, the appellate court was justified in classifying the original label as a collective work based on the evidence of its creation under the direction and name of the rights-holding company, absent any competing claims from individual contributors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 15 du nouveau Code de procédure civile, articles 9, alinéa 3, et 13 de la loi du 11 mars 1957, REJETTE le pourvoi; Trademark Infringement and Procedural Maneuvers Upheld: The appellate court correctly upheld a finding of trademark infringement against a company for using a label substantially similar to that of a competitor for a comparable product, dismissing the appeal on two grounds: first, the appellant's last-minute filing of responsive pleadings two days before a hearing it initiated was deemed a procedural maneuver properly rejected by the court without further party consultation, as the opposing party's prior arguments did not introduce new issues requiring the delay; and second, the appellate court was justified in classifying the original label as a collective work based on the evidence of its creation under the direction and name of the rights-holding company, absent any competing claims from individual contributors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article as the basis for the appellate court to reject the procedural maneuver of the appellant.
The Court cited these articles to justify upholding the classification of the advertising material as a collective work.
This is the final operative order resolving the appeal.
Texte complet
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) a déclaré que la société Produits chimiques du Nord (PCN) s'était rendue coupable de contrefaçon en apposant sur les emballages de son produit Joint colore, colle colorée pour carrelage, une étiquette reproduisant des éléments caractéristiques originaux de l'étiquette utilisée par la société Générale de matières colorantes (GMC) pour la présentation d'un produit similaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société PCN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme tardives des conclusions qu'elle avait déposées le 14 mars 1988, soit 2 jours avant l'audience, fixée au 16 mars sur sa propre requête aux fins d'assignation à jour fixe, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 918 du nouveau Code de procédure civile édicte que la requête doit contenir les conclusions sur le fond, cette disposition ne prive pas l'appelant du droit de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire ; qu'en l'espèce, la société GMC avait soutenu, par conclusions du 11 mars 1988, que son étiquette constituait une oeuvre collective et que la société PCN était donc recevable à contredire cette prétention, qui n'était, selon elle, assortie d'aucune preuve ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait d'office écarter des débats le moyen contenu dans les conclusions de la société PCN sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Mais attendu que dans ses écritures, soumises au tribunal de commerce, la société GMC avait soutenu que l'étiquette contrefaite constituait une oeuvre collective créée sur son initiative et divulguée sous son nom, et que les juges du fond avaient admis cette qualification, que la société PCN n'avait jamais contestée ; qu'en réitérant cette affirmation, les conclusions de la société GMC du 11 mars 1988 ne soulevaient pas une prétention nouvelle que la société PCN n'aurait pas eu la possibilité de discuter dans sa requête ; que la cour d'appel a pu dans ces conditions retenir que le dépôt de conclusions par la société PCN, 2 jours avant la date sollicitée par elle-même, et sans que la société GMC soit en mesure d'y répondre utilement, constituait de sa part une manoeuvre à laquelle l'article 15 du nouveau Code de procédure civile imposait au juge de faire échec d'office et sans qu'il soit besoin de provoquer sur ce point les explications de la société PCN ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société PCN fait encore grief à l'arrêt d'avoir attribué la qualification d'oeuvre collective aux documents publicitaires de la société GMC, sans rechercher s'il était ou non possible de déterminer le rôle et la participation de chacun des membres de " l'équipe " chargée par la société GMC d'élaborer ces documents, et si l'un ou l'autre de ceux-ci pouvait se prévaloir d'un droit indivis sur l'ensemble de l'oeuvre ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute revendication de la part de salariés de la société GMC et de toute indication fournie par la société PCN quant à la possibilité d'attribuer à des tiers des droits d'auteur sur l'oeuvre créée à l'initiative de la société GMC et exploitée sous sa direction et son nom, la cour d'appel a pu, sans violer les articles 9, alinéa 3, et 13 de la loi du 11 mars 1957, estimer que de l'ensemble de ces divers éléments découlaient des présomptions suffisantes pour lui permettre de retenir la qualification d'oeuvre collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.