Real Estate Sale Voided Due to Unfulfilled Condition After Protracted Bankruptcy Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA transaction for the sale of real estate, subject to the suspensive condition of the debtor obtaining a composition (concordat) or succeeding in an appeal against the opening of collective proceedings, was challenged by the trustee of the now-bankrupt seller after the debtor's proceedings were confirmed and the appeal dismissed. The appellate court ruled that the sale was void because the parties intended the condition to occur promptly, and the lengthy delay resulting from the definitive confirmation of bankruptcy and dismissal of the appeal meant the intended near-future event had not occurred. The high court upheld this decision, finding that the appellate court correctly interpreted the parties' shared intent under the applicable civil code article, concluding that the condition was not meant to be subject to an indefinitely long procedure and that the court's finding of caducity did not constitute a distortion of the contract terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1175 du Code civil, article 1134 du Code civil; Real Estate Sale Voided Due to Unfulfilled Condition After Protracted Bankruptcy Proceedings: The appellate court ruled that the sale was void because the parties intended the condition to occur promptly, and the lengthy delay resulting from the definitive confirmation of bankruptcy and dismissal of the appeal meant the intended near-future event had not occurred. The high court upheld this decision, finding that the appellate court correctly interpreted the parties' shared intent under the applicable civil code article, concluding that the condition was not meant to be subject to an indefinitely long procedure and that the court's finding of caducity did not constitute a distortion of the contract terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning used to justify the Court of Appeal's decision that the condition of the sale had become moot.
Cited in the grounds of appeal, which the court implicitly addressed when upholding the lower court's finding regarding the parties' intent.
Texte complet
.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1989), que M. X..., qui avait été mis en règlement judiciaire le 5 juillet 1955, a, par acte sous seing privé du 6 septembre 1955, vendu un immeuble à M. Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un concordat ou du succès de l'appel interjeté contre le jugement ayant ouvert la procédure collective ; que le règlement judiciaire de M. X... a été converti en faillite par jugement du 29 novembre 1955 tandis que l'appel formé tant à l'encontre de ce jugement que de celui du 5 juillet 1955 a été rejeté par arrêt du 19 mars 1956 ; que le syndic de la faillite de M. X... a assigné Mme Y..., veuve de M. Y..., pour faire constater l'occupation sans droit ni titre par celle-ci de l'immeuble objet de l'acte du 6 septembre 1955 et ordonner son expulsion des lieux ; que la procédure collective ayant été clôturée pour défaut d'intérêt de la masse par jugement du 14 février 1986, M. X... a déclaré reprendre en son nom l'instance introduite par le syndic ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion de l'immeuble litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, que les directives données aux juges par l'article 1175 du Code civil n'autorisent pas ceux-ci, sous couvert d'interprétation, à dénaturer les clauses claires et précises des actes qui leur sont soumis, qu'en l'espèce, les conditions de la vente étaient posées de manière précise puisque subordonnées à un événement déterminé, futur, indépendant de la volonté des parties et susceptibles de découler normalement de la situation de M.
X..., à savoir l'annulation de sa mise en faillite ou l'obtention d'un concordat, qu'il ne s'agissait pas de conditions en elles-mêmes à réalisation lointaine, le retard apporté à la réalisation de l'une d'elle, étant d'ailleurs le fait de M. X... et qu'en les écartant des stipulations des parties, l'arrêt attaqué les a dénaturées, a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en visant l'annulation du jugement de règlement judiciaire ou l'obtention d'un concordat les parties avaient entendu envisager le retour de M.
X... à l'état in bonis qui permettait seul mais de manière certaine la régularisation de la vente, que la clôture de la faillite pour défaut d'intérêt de la masse que la jurisprudence assimile à un concordat entrait dans ces prévisions et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'au prix d'une nouvelle violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé qu'aux termes de l'article 1175 du Code civil, toute condition doit être accomplie de la manière dont les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût, l'arrêt a, hors toute dénaturation et par une recherche de la commune intention des parties, souverainement retenu que celles-ci s'étaient référées à des événements qu'elles estimaient prochains et n'envisageaient pas de soumettre la vente aux aléas d'une très longue procédure de sorte qu'elle était devenue caduque à la date de l'arrêt ayant confirmé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. X... et la conversion en faillite de son règlement judiciaire, écartant par là même toute possibilité de concordat ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi