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89-17486 Généré par l'IA

Surety v. Notary for Negligence in Mortgage Verification

Numéro de cause 89-17486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A bank, acting as a surety for a loan advanced to an individual, suffered a loss when the mortgage securing the loan was invalidated because the borrower held void claims used in a compensation agreement, leading the surety to sue the notary involved for negligence. The court overturned the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the notary breached their duty of care under Article 1382 of the Civil Code by failing to verify the removal of prior existing mortgages when establishing the new guarantee, thereby misleading the surety about the true hypothecary status of the property.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil; Surety v. Notary for Negligence in Mortgage Verification: The court overturned the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the notary breached their duty of care under Article 1382 of the Civil Code by failing to verify the removal of prior existing mortgages when establishing the new guarantee, thereby misleading the surety about the true hypothecary status of the property.

Mots-clés

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crédit hypothécaire caution devoir de diligence cautionnement bancaire notaire responsabilité de la caution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

This article was the substantive legal basis the court used to find that the lower court violated the law by rejecting the claim for damages against the notary.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the final order to quash the appealed judgment.

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Texte complet

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Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte du 27 juillet 1973, la banque suisse Handel Finanz Bank a consenti un prêt à M. Pierotti ; que la Banque commerciale italienne en France, aux droits de laquelle se trouve la Banque Sudameris France (BSF), s'est portée caution du remboursement de ce prêt ; que la somme prêtée lui a été versée à l'effet de lui permettre de constituer des garanties hypothécaires sur des biens appartenant à l'intéressé avant que celui-ci ne dispose de cette somme ; qu'à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble par M. Pierotti, selon la procédure d'adjudication, une quittance d'ordre amiable, établie le 13 février 1974 par M.

Deport, notaire, a constaté qu'une compensation s'opérait entre les sommes dues aux créanciers bénéficiant d'hypothèques inscrites sur cet immeuble et les dettes de ceux-ci matérialisées par des grosses hypothécaires dont M. Pierotti était porteur ; qu'après que, par acte en date des 14 et 15 février 1974, reçu par M. X..., notaire, une hypothèque eut été constituée sur ledit immeuble en garantie du remboursement de la somme prêtée, celle-ci a été versée à M. Pierotti ; que la liquidation des biens de ce dernier a été prononcée le 23 octobre 1974 ; que la BSF a, en exécution de son engagement de caution, désintéressé la Handel Finanz Bank ; que la quittance d'ordre amiable précitée ayant été rejetée par le conservateur des hypothèques en raison du caractère frauduleux de la détention par M.

Pierotti des grosses hypothécaires au vu desquelles cette quittance avait été établie, l'hypothèque consentie par l'intéressé a été primée par les hypothèques inscrites auparavant sur l'immeuble, en sorte que la garantie constituée au bénéfice de la BSF a été privée d'effet ; que, prétendant que M. X... aurait commis une faute lors de la constitution de cette garantie, la BSF a assigné celui-ci en paiement d'une somme égale au montant de sa créance à l'égard de M. Pierotti ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté cette demande au motif que la BSF n'établissait pas la réalité du manquement qu'elle reprochait à M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de leurs propres constatations que M. X... s'est borné à lever un état hypothécaire du seul chef de M. Pierotti sans s'assurer de la radiation des hypothèques inscrites au bénéfice des créanciers désignés dans la quittance d'ordre amiable, en sorte qu'il n'a pas informé la BSF de l'exacte situation hypothécaire de l'immeuble affecté à la garantie de la créance de cette dernière à l'égard de M. Pierotti, ce qui constitue un manquement à son devoir de conseil, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier