Contractor v. Insurer: Prescription Period Suspension for Coverage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public works contractor insured his equipment and suffered damage in September 1983 when an excavator fell from his truck; although the insurer initially handled the claim, it later refused coverage in April 1984, leading the repair company to sue the contractor in May 1985, who then called the insurer as a guarantor in October 1985, prompting the insurer to invoke the statutory one-year prescription period; the appellate court suspended this prescription because the contractor reasonably believed the insurer would cover the loss following a January 1984 meeting, even though the agent involved no longer represented the insurer by then, but the supreme court quashed this decision, ruling that suspension of prescription requires a circumstance making the party *unable* to act, which the appellate court failed to establish based on the mere belief of coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2251 du Code civil, Article L. 114-1 du Code des assurances; Contractor v. Insurer: Prescription Period Suspension for Coverage Dispute: A public works contractor insured his equipment and suffered damage in September 1983 when an excavator fell from his truck; although the insurer initially handled the claim, it later refused coverage in April 1984, leading the repair company to sue the contractor in May 1985, who then called the insurer as a guarantor in October 1985, prompting the insurer to invoke the statutory one-year prescription period; the appellate court suspended this prescription because the contractor reasonably believed the insurer would cover the loss following a January 1984 meeting, even though the agent involved no longer represented the insurer by then, but the supreme court quashed this decision, ruling that suspension of prescription requires a circumstance making the party *unable* to act, which the appellate court failed to establish based on the mere belief of coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implicitly relied on this article regarding the prescription period, as the lower court's reasoning regarding the suspension of this prescription was overturned.
The Court of Cassation implicitly relied on this article concerning the suspension of prescription, as the lower court's reasoning regarding the suspension was overturned.
Texte complet
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Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ensemble l'article 2251 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la prescription prévue par le premier d'entre eux ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l'impossibilité d'agir ;
Attendu que M. Y..., entrepreneur de travaux publics, a souscrit, par l'intermédiaire de M. X..., agent général de la compagnie d'assurance L'Abeille-Paix, une assurance destinée à couvrir les risques de transport de son propre matériel ; que le 10 septembre 1983, par suite de la rupture des sangles d'arrimage, un engin Caterpillar s'est détaché de son camion porteur et a été endommagé ; que M. Y... a déclaré l'accident à la compagnie L'Abeille-Paix qui a désigné un expert ; que celui-ci a convoqué les diverses parties, dont M. X... en qualité de représentant de la compagnie d'assurances, pour une réunion qui a eu lieu le 17 janvier 1984 ; qu'à la suite de cette réunion, les réparations du Caterpillar ont été effectuées sans que M. Y... acquitte les factures ; que par lettre du 24 avril 1984 la compagnie d'assurances lui a écrit pour lui dire qu'elle refusait de prendre le sinistre en charge en soutenant qu'il n'appartenait pas à la catégorie de ceux dont la police avait prévu la prise en charge ; que la société Case-France qui avait réparé l'engin a, le 27 mai 1985, assigné en paiement M. Y... ; que ce n'est, cependant, que le 30 octobre 1985 que celui-ci a appelé la compagnie Abeille-Paix en garantie ; que cette compagnie a, notamment, opposé la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que l'assureur devait sa garantie en raison du mandat apparent dont aurait été investi M. X... lors de la réunion du 17 janvier 1984, et ce, bien qu'il eût cessé à la date du 23 décembre 1984 d'être agent général de la compagnie et que la croyance qu'avait eue M. Y... à la suite de cette réunion et jusqu'au 25 avril 1984 de la prise en charge du sinistre par l'assureur avait " suspendu la prescription ", et prolongé d'autant le délai de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi M. Y... se serait trouvé dans l'impossibilité d'agir ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal,
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie L'Abeille-Paix à garantir M. Y... de ses propres condamnations ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. X... envers cette compagnie, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen