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87-45303 Généré par l'IA

High Court Partially Overturns Decision on Profit-Sharing Interest and Notice Indemnity

Numéro de cause 87-45303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court improperly awarded interest on profit-sharing payments from the end of the fiscal year, thereby violating the labor code provision that mandates payment within nine months of the following year, and also wrongly awarded unpaid notice indemnity despite finding the employment contract termination was by mutual agreement and failing to establish that the employer was responsible for the full notice period not being served. The high court partially overturned the decision concerning the interest start date for the profit-sharing and the award of the notice indemnity, remitting those parts for retrial.

Regeste Legislator

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High Court Partially Overturns Decision on Profit-Sharing Interest and Notice Indemnity: The high court partially overturned the decision concerning the interest start date for the profit-sharing and the award of the notice indemnity, remitting those parts for retrial.

Mots-clés

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intéressement des travailleurs paiement des intérêts délai de résiliation résiliation de contrat impôt sur le bénéfice perte de gain
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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cinquième alinéa de l'article 100 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d'outre-mer

Cited as the basis for reversing the portion of the decision concerning the start date of interest on profit-sharing payments.

articles 38 et 40 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d'outre-mer

Cited as the basis for reversing the portion of the decision concerning the payment of severance indemnity (indemnité de préavis).

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Texte complet

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Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu le cinquième alinéa de l'article 100 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d'outre-mer ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans l'année suivante, au plus tôt après 3 mois et au plus tard avant 9 mois ;

Attendu que la cour d'appel a condamné Mme Y..., ès qualités de propriétaire de l'entreprise du même nom, à payer à M. X... une certaine somme au titre de sa participation aux bénéfices de 1984, avec les intérêts de droit à partir du 31 décembre 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen ;

Vu les articles 38 et 40 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d'outre-mer ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties et que cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture ;

Attendu, selon le second, que toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté ;

Attendu que pour dire que le salarié avait droit à un reliquat d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué retient que la rupture du contrat de travail est intervenue d'accord parties, qu'une telle rupture n'en reste pas moins subordonnée, en principe, à un préavis d'une durée de 2 mois, compte tenu de la qualification de l'intéressé et qu'il n'est nullement justifié que M. X... ait pris la responsabilité de mettre fin durant ce préavis à l'exécution des obligations réciproques qui en découlaient ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que la rupture était intervenue d'accord parties, ce dont il découlait que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de la rupture, et alors qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que la responsabilité de l'inéxécution de l'intégralité du préavis incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives, d'une part, au point de départ des intérêts de la somme de 2 776 489 FCP due à M. X... au titre de sa participation aux bénéfices de 1984 et d'autre part, à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris