Departmental Council Posters and Jurisdiction Over Unauthorized Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the posting of posters and distribution of brochures by a departmental council regarding the sale or closure of a factory, which a lower court judge determined constituted an unauthorized act ("voie de fait") justifying the jurisdiction of the judicial courts to order their removal and prohibition. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by confirming the lower court's order without first establishing an infringement on property rights or a fundamental freedom, which is necessary to determine jurisdiction under the cited laws governing the powers of administrative bodies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Departmental Council Posters and Jurisdiction Over Unauthorized Acts: The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by confirming the lower court's order without first establishing an infringement on property rights or a fundamental freedom, which is necessary to determine jurisdiction under the cited laws governing the powers of administrative bodies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with the Decree of 16 Fructidor Year III, was violated by the Court of Appeal in its ruling.
This provision, along with Article 13 of the Law of August 16-24, 1790, was violated by the Court of Appeal in its ruling.
This article was applied because the cassation did not require a new ruling on the merits.
Texte complet
.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que des affiches mettant en cause la vente ou la fermeture de l'usine exploitée à Romainville par la société Roussel Uclaf et portant les mentions " Seine-Saint-Denis conseil général " et " Pour une autre politique de l'emploi " ont été apposées en novembre 1987 dans plusieurs villes du département de la Seine-Saint-Denis ; qu'en avril 1988 le conseil général a fait imprimer et distribuer une brochure sur le même thème ;
Attendu que, pour confirmer des ordonnances du juge des référés décidant le retrait des affiches et interdisant la diffusion des brochures, l'arrêt attaqué retient que ces " activités " sont insusceptibles de se rattacher à un pouvoir du département et constituent une voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater une atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi