Commercial Lease Renewal: Application of Pre-1986 Law and Interest on Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant of a commercial lease, which was set to expire after a term longer than nine years, appealed a decision arguing that the renewed lease should be governed by the new 1986 law which would have limited a rent increase, but the court rejected this argument, holding that since the original lease term exceeded nine years, the applicable provision of the 1953 decree (which the new law amended) did not apply. Furthermore, the court upheld the lower court's decision to award the landlord interest at the statutory rate on overdue rent payments from their original due dates, reasoning that once the renewed lease term and rent were fixed, the tenant was obliged to pay interest on arrears from the contractual due dates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1155 du Code civil, l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, l'article 1155 du Code civil; Commercial Lease Renewal: Application of Pre-1986 Law and Interest on Arrears: Furthermore, the court upheld the lower court's decision to award the landlord interest at the statutory rate on overdue rent payments from their original due dates, reasoning that once the renewed lease term and rent were fixed, the tenant was obliged to pay interest on arrears from the contractual due dates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, in conjunction with the law of January 6, 1986, as the substantive basis to confirm that the lease was not subject to certain provisions because its duration exceeded nine years.
The court implicitly rejected the claim that this article governed the application of legal interest on unpaid rent by finding the tenant was liable for interest from the due dates.
Texte complet
.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'avis donné aux avocats et leurs observations ;
Attendu que M. X..., locataire d'un local à usage commercial appartenant à Mlle Y... et donné à bail le 4 janvier 1973 pour une durée de neuf ans et demi, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail renouvelé n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1986, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant sa promulgation et non encore réalisées ; qu'il devait en conséquence être fait application en la cause de la loi du 6 janvier 1986 qui prescrit une majoration du loyer limitée à l'application du coefficient légal lorsque la durée du bail expiré a été inférieure à 12 années ; que la cour d'appel a donc violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié et complété par l'article 2 de la loi susvisée du 6 janvier 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le bail à renouveler avait été conclu pour une durée supérieure à neuf ans, les dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas applicables ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui que le moyen critique, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les intérêts au taux légal des loyers échus du bail renouvelé à compter de la date de leurs échéances, alors, selon le moyen, que dans le silence de la convention, les loyers ne doivent produire intérêt que du jour où ils sont réclamés par une sommation ou une demande en justice ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1155 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté le renouvellement de la location au 1er juillet 1982 et fixé le prix du nouveau bail à compter de cette date, la cour d'appel a retenu à bon droit que le locataire devait payer au bailleur, à compter des échéances prévues par la convention, les intérêts des loyers au taux légal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi